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destiberees par les Princes & Officiers de la Couronne & autres Seigneurs de son Cóseilj qui se sont trouuez en l aísemblee pour ce saicte à S.Germain en Layej au mois de Nouembre, mil cinq cens quatre vingts & trois.

Aueclesaduis de ceux desdicts Princes & Seigneurs qui ont esté departis en la Chambre où presidóit monsieur le Cardinal de Vendolme,exceptê sur les trois premiers chapitres, de l'Eglisode la Nobleflè & de la Iustice. Sur les

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ET PROPOSITIONS, LE S

«^V ELLES LER0YAVOVLVESTRE

destiberees par les Princes & Officiers de la Couronne &C autres Seigneurs de son Conseil, qui sè íont trouuez en l'astemblec pour ce fàicte à Sainct Germain en Laye, au mois de Nouébre mil cinq cens iiij.vingts & trois. Auec les a<luis de ceux desdicts Princes & Seigneurs qui ont esté departis en la Chambre où presidoit Monsieur le Cardinal de Vendosine,excepté sur les trois premiers chapitres, de l'Eghse, de la Noblesse &de la Iustice , sur lesquels chacun a oppiné de viue voix. Et dont pour ceste occasion les aduis n'ont peu estre icy recueilliz auec les autres.

L'EGLISE.

SC A V O I R s'il est vti le de remettre en ce Royaume les eflections des prelatures Ecclesiastiques, comme Archeueschez, Eueschez, Abbayes & Prieiirez,pour saire ainsi qu'il se saiíoit auparauant le concordat saict auec le Pape Léon dixiesme, & le Roy Françoyspremier , íuyuant la Pragmatique Sanction. Ou bien garder ce qui a esté ordonné sur le cahier des remonstrances preíentees en l'aíTemblee des Estats , a Blois y adioustant ce que l'on verra estre necessaire.

Les moyens qu'il saut tenir pqur saire executer ce qui a esté ordonné par l'Edict des Estats, article xiiij '.Touchant la residence des Árcheuesques, Euefques & Curez, & sil est bon d'adiouster la residence desdicts Abbez &c Prieurs', & pour quelle cause ilz pourront estre dispensez. Et pour quel temps &: quel deuoir ilz doiuent saire chacun en sa charge, tant lesdicts Euesques & Curez, que les Abbcz,qui sont corrimandataires, &quel reiglement il est bonde saire entre iceux Abbez & Religieux.

Aussi quelle doit estre U distribution & dispensation des sruicts & reuenuz des bíés Ecclésiastiques, Sc à quels efïccts ils doiuent estre employez. . '.

Que les articles lix. & lx. concernans les ap- , pellations comme d'abus, seront gardez & obseiuez, &-mandé aux luges de les saire garder, obseruer &entretenir,sur peine de s'en prendre à eux eii leiu- propre & priué nom.

Pour les plainctes qui fcsont à cause des confidences & gardes des tiltres des benefices par personnes interposees, quel ordre & prouisioa il est bon d'y donner, tant pour le paíìè que pour raduenir3& fil y eschet aucune distinctió de personne.

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Et pour plusieurs sortes de Symonies qui se commettent tant par les Ecclesiasticques que genslaiz, dont ne se saict: aucune punition,, senaduise des moyens, d'y remedier, & quelles peinesy seront appoíées soitparles luges Ecclesiastiques bu laiz.

Quel moyen il y aura de saire executer les Edictsde pacification en ce qui concerne le seruicediuin 3 qui est discontinue en diuers lieux, & pour remettre les Ecclesiastiques en leurs benefices, & les Catholicques en l'exercice de la Religion Catholique,& mesmement és pays de Poictou, Guyenne, Languedoc & Dauphine.

Les moyens de paruenir à víurpation des biés Ecclesiastiques, & remonstrances de payer les dixmes& autres droicts, tant par les Catholiques que ceux de la pretendue religion resormee , ou s'il saut adiouster quelque chose és articles xlvij. ou xlviij. portez par les Edicts des Estats.

Que pour la conseruaáon des biens Ecclesiastic iues - à cause des allienatíons saictes à vil

5ris depuis la mort du seu Roy, sil sera expeient a accorder ausdicts Ecclesiastiques, la sacultéde retirer lesdites terres,se trouuant lezió à la vente du tiers seulement, & à quelle condition, &iusqu a quel temps ladicte prouision leur sera accordee.

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