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LE7TRES ÍIVE TOFS BIENS AVRAVX tenus & possedez» par quelques personnes que ce soit, soient cotisez* en îailles. - •

CHARLES Par la Grace de Dieu Roy de France, de Sicile ôc Hierufalem 5 à tous ceux qui ces presentes Lettres verront, Salut. Receuë auons humble fupplication , de nos tres-chers ôc bien-Amez, les Gens des Trois Mats de nostre Pays de Languedoc, contenant que de toute ancienneté , ôc mesmement dés le temps que nos Predecesseurs Roys de France , commencerent auoir, 5c prendre par octroy desdits fupplians}ôc autrement aucunes Tailles ôc fubsides audit Pays, pour fubuenir à la tuition ôc deftence de la chose publique de nostre Royaume , sut aduisé, conclud ôc ordonné,en l'Assemblée Generale desdits Trois Estats, que pour le bien dudit Pays, qui souuentesfois par mortalités, ôcautres cas-fortuits, estoit,commc encores est, de iour en iour depopulé , ôc afin que les deniers desdites Tailles ôc fubsides vaulíìssent mieux ens en acquit ôc descharge de la Generalité d'ieeluy Pays 5 toutes terres roturieres, ôc non Nobles, situéesés limites dudit Pays,seroient dés-lorsen auant à tousiours contribuables aufdites Tailles ôc fubsides, ôc comme telles , cotizées ôc imposees selon leur bonté ôc valeur à sol ôc liures, ôc auec ce que les proprietaires ôc Possesseurs d'icelles,de quelque Estat ôc condition qu'ils puissent estre, soient nos Officiers, 011 autres quelsconques, seroient constraints a payer lesdits imposts ôc cottifations, ou delaisser ôc mettre en autres mains lesdits heritages ruraux, ôc en cette forme ôc maniere, ont esté depuis ledit temps, qui est de fr long vfage, qu'il n'est memoire du contraire, tous lesdits heritages ruraux, par quelques personnes qu'ils ayent esté tenus, possedez ôc occupez, fubjets ôc redeuables à ladite contribution de Tailles : tellement que pour quelque depopulation , ou diminution de seux qui soient aduenuës aud. Pays, tous les deniers deíciites Tailles ôc fubsides, font tousiours venus, ensôcfansaucun nonvaloir , au tres-grand bienôc secours de nos Predecesseurs, ôc de Nous. Toutesfois il est aduenu que puis aucun temps énça, aucuns de nos Amez ôc Feaux Conseillers en nostre Cour de Parlement a

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Tolose , ÔC autres nos Officiers qui ont acquis 6c acquierent de ioureniour grands nombres ôc quantité desdits biens ruraux,ont esté ôc font reíufans 6c contredifans de payer les taux 6c sommes da deniersà quoy lesdits heritages ruraux,par eux acquis ôc possedez, ont esté ôc font cottisezôc taxés s 6c ont voulu, ôc veulent iceux heritages ruraux, exempter du faict de nosdites Tailles ôc fubsides, foubscoulcurdc leurs Estats, Offices, ou autrement à la grande foule, charge ôc oppression de nos Subjets contribuables d'iceluy nostre Pays de Languedoc , prejudice ôc dommage de nous, ôc de nos Successeurs pour Paduenir, par ce mesmement, que si ceste voye6c exemption estoit tolerée 6c permise à nosdits Officiers 6c autres dessusdits,ils pourroientpar fuccession de temps,excmpter la pluspart desdits Heritages ruraux, 6c lesdits contribuables, demeurer furchargez desdits imposts ôc cottifations, lesquels il leur feroit impossible porter 6c payer, dont par ce moyen pourroitaduenir tres-grande diminution , en la valeur des deniers de nossdites Tailles 6cfubsides, au grand retardement 6c discontinuation de Pentretennement ôc conduite des affaires de nous, 6c de la chose publique de nostre Royaume, ainsi que lesdits fuppliant nous ont fait humblement dire 6c remonstrer, cn nousrequerant, que attendu qu'ils ont tousiours cy-deuant fait venir, eux tous les deniers des octroys desditcsTailles ôC fubsides, fan^cc que iamais aucun non-valoir y soit interuenu du temps de nossdits Predecesseurs , & nous s ôc font encores prests de ce faire, il nous plaise, pour vuider toutes difficultcz fur ce, ôc obuier à tous procez, questions ôc controuerses qui fe pourroient fusciter, ôcmouuoiraux causes deuant dites , faire fur ce declaration, sertissant nature de JEdictôc Ordonnance de nostre vouloir ôc intention, fur ce , le tout selon ôc enfuiuant Pvfagc, ôc ancienne obseruance fur ce gardez, continuez ôcentretenus esdits Pays de Languedoc, ôc fui ce leur pouruoir de nostre grace ôc remede conuenable : Sçauoif faisons, que nous les choses dessusdites considerées, desirans lefdits fupplians, nos bons ôc loyaux Subjets, en tout ce que bonnement faire se peut, ôc Pancien vfageôc coustume, touchant Pimpostôc perception de nosdites Tailles ôc Aydes , par bonne équité ôc equalité garder ôc entretenir, deuement informés de ladite anciertne Coustume ôc obseruance. Pour ces causes ôc considérations, auons par Paduisôç deliberation d'aucunes*Gens de nostrc Conseil, declaré, statué ôc ordonné, declarons , statuons ôc ordonnons, de nostre pleine puissance , ôc authorité Royal, par ces prcsentes,ôc parEdictôc Ordonnance perpetuels,que en eníuiuant lesdiisvfage ôc Coustumes anciennes, tous lesdits heritages ruraux, qui ont esté ôc font de ladite ancienne contribution, situés és fins, limites ôc Iurisdictionsd'iceluy nostre Pays de Languedoc, acquis, tenus, ôcpoíìèdez, par nosdits Officiers, ôc autres quelsconques, ôc qu'ils pourroient acquerir, tenir ôc posseder, seront ôc demeureront contribuables à nosdites Tailles ôc Aydes , ôc comme tels cotisez, taxez ôc imposez, selon leur bonté & valeur, à solôc liure, tout ainsi qu'ils ont esté parauantlesdites cotifations, 'ôc aucc ce que lesdits proprietaires ôc possesseurs d'iceux, soient nosdits Officiers de nostre Cour, ou autres quelsconques, tenus payer ôc acquiter lesdites Tailles , imposts, ôc contraints à ce faire , ôc souffrir reaument ôc de fait, par prinse , vente ôc exploitation desdits heritages, ôc autres voyes deùes ôc raisonnables , quelque chose que leídits proprietaires Ôc possesseurs puissent dire ne alleguer fur ce au contraire , tout ainsi que fait a esté d'ancienneté. Si donnons en mand«ment par ces mesmcs presentes , aux Seneíchauxde Tolosse , Caicassonne ôc Beaucaire, GouuerneurdeMonpelIier s à tous Baillifs, Viguiers luges, ôc autres,, nos Iusticiersôc OfficiersduditPays, ou àleursLieutenanspresens ôc adueriir, ôc à chacun d'eux, si comme à luy appartiendra, que nos presentes Ordonnances, Edióì:, Statut ôc Declaration ,ôc tout le contenu en cesdites presentes, ils gardent 6c entretiennent, ôc fassent garder ôc entretenir de point en point, fans enfraindre , en faisant publier ôc enregistrer cesdites presentes és lieux , ôc ainsi qu'il appartiendra, en maniere que aucun n'en puisse pretendre cause d'ignorance , en contraignant ou faiíant contraindre tous ceux qu'il appartiendra, reaument ôc de fait, à ce faire ôc souffrir par toutes voyes ôc manieres deués ôc accoustumées de faire en tel cas : Nonobstant oppositions, ou appellations quelsconques: car tel est nostre plaisir. Et pour ce que de ces presentes on pourra auoir à faire en plusieurs ôc diuers lieux : Nous voulons que au vidimus d'icelíes, fait soubs seel Royal , foy soit adjoustée comme à LOriginai : En tesmoing de ce, nous auons fait mettre nostre seel à cesdites presentes. Donné à Lyon le treiziesme iour de Decembre l'an de grace mil quatre cens quatre-vingts ôc quinzes de nos Regnes de France le treziémej ôc de Sicile,le premier: Par le Roy Monseigneur les Cardinal deSainctMalo, Vous l'Archeuesque de Rouen, l'Euesque de Luçon, les Sieurs d'Orual, de Baudricourt, du Bouchage, les Generaux des Finances èc autres presens. B O V R D I N, Notaire.

% '* *

EX T R A I C T des Lettres Originaux cy-dessus trank criptes par moy,

I. DEMINZAC Notaire.

LETTRE S QVE TOVS OFFICIERS 'Royaux & autres, .pour leurs biens rurauxy contribuent aux ^Tailles. v

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LO V Y S Par la Grace de Dieu Roy de France \ à nos Amez ôc Feaux Conseillers, les Generaux, fur le fait de la Iustice de nos Aydes en nos Pays de Languedoc, Roùergue, Quercy , Salut ôc dilection. Nos chers ôc bien-Amez les Gens des Trois Estats de nostredit Pays de Languedoc dernierement assemblez, en nostre Ville du Puy, entre auttes doleances nous ont fait expofers Que combien que tous tenanciers ôc possesseurs des biens ruraux ôc d'ancienne contribution, soient tenus à contribuer au payement de nos Tailles, deniers, ôc autres fubsides Royaux pour raison desdits biens à fol ôc liure ôcen eussent l'ancien vfage 5 ôc que íur ce,seu nostre tres-cher Seigneur ôc Couíìn,le Roy Charles dernier decedé, que Dieu absolue, eut fait Declaration , Edict ÔC Ordonnance, & octroyé Lettres Patentes, pour contraindre tous ôc chacuns, les tenanciers ôc possesseurs desdits biens ruraux, ôc d'ancienne contribution, soient Gens d'Eglise, nos Officiers ôc autres, fans excepter personne, à payer leurs quottes exportions

des chargesôc fubsides, esquelles ils seroient quotisez selon la vraye valeur ôc estime desdits biens, laquelle prouiíìon, contetenant Declaration , comme dit est, ensemble l'Edictôc Ordonnance a esté par nous approuuée , authoriíee ôc confirmée 5 parquoynefust5 ne soit loisible à personne venir aucontraire. Ce neantmoins plusieurs nos Amez ôc Feaux Conseillers en nostre Cour de Parlement à Toloíê , ôc autres nos Officiers , tant dudit Tolose , que d'ailleurs en noftreditPays, pour raison de leurs Offices ou autrement, se sontefforcez ôc eriorcent ì eux exempter de payer òc contribuer en noídites Tailles, fubsides ôc deniers, pour lesdits biens ruraux d'ancienne contribution, qu'ils ont, tiennent ôc possedent en nostredit Pays, tant à cause de leurs patrimoines,fucceíîìons,acquisitions par eux faites, ôc qu'ils sont,tous les iours en grande quantité, que autrement : ôcqui pis est,quand les Confuls, Syndics, Procureurs, Clauaires ou autres Collecteurs de nosdits deniers ôc subsides des Villes ôc lieux où sont assis lesdits biens ruraux d'ancienne contribution, les veulent contraindre à payer nosdits deniers, iceux Conseillers ôc autres nos Officiers , impetrent Lettres de nostre Chancellerie dudit Tolose, ou de nostredite Gour, par maniere de Requcste ou autrement, par vertu desquelles, font inhiber aufdits Confuls, Syndics ou Collecteurs de nosdites Tailles ôc deniers, de ne les quotiser, ne contraindre pour leursdits biens ruraux d'ancienne contribution , ôc en cas d'opposition , les inhibitions tenans, les adiournent, ou font adiourner deuant eux-mesmes en nostredite Cour de Parlement5 Et par ainsi font luges en leur cause propre, ôc prennent par cê moyen Cour ôc cognoissance de nos Aydes ôc Finances, dont la cognoissance, nuément vous appartient en fouuerain, &c denier Ressort, ôc retardant nosdits deniers tiennent lesdits fupplians en plusieurs ôc diuers procez, iceux vexent,' fatiguent ôc molestent indeuëment, en leur tresgrand grief, prejudice ôc dommage , infraction ôc eneruation de leursdits Priuilegcs ôc Li- • bertez , Goustumes ôc vfages anciens de nostredit Pays : puis Ordonnance , Edict ôc Declaration de nostredit Seigneur ôc Cousin , par nous authorisée ôc confirmée , comme dit est, nous requerant humblement fur ce faite, deuëment par nous confirmée , estre entretenues. Pourquoy nous ces choses considerées,

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