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ART. 4. Pour la remise des coupables dont parle l'art. 11 dudit traité de 1832, les cours de justice ou tribunaux des deux pays s'entendront, par la voie de réquisitoires spécifiant la preuve que le fait est, par les lois du pays dans lequel il a été commis, de nature à justifier l'arrestation et la mise en jugement; et, en cas de nécessité, l'un des gouvernements s'adressera à l'autre, pour exiger l'extradition du coupable.

ART. 5. Le gouvernement de l'Equateur s'oblige à respecter et à faire respecter les actes et décisions des tribunaux et cours de justice de la Nouvelle-Grenade, à l'égard des coupables qui, devant être sournis à leur juridiction, se trouveront réfugiés sur le territoire de l'Equateur; il se conformera entièrement à la qualification que lesdits tribunaux ou cours de justice donneront à tel ou tei délit. De son côté, le gouvernement de la Nouvelle-Grenade s'oblige à respecter et à faire exécuter les actes et décisions des tribunaux et cours de justice de l'Equateur l'égard des coupables qui, devant être soumis à leur juridiction, se trouvent réfugiés sur le territoire de la Nouvelle-Grenade, et se conformera entièrement à la qualification que lesdits tribunaux ou cours de justice donneront à telle ou telle classe de délits.

Par conséquent, lorsque les délits seront qualifiés de communs, l'extra dition ou la remise, dont parle l'art. 11 du traité du 8 décembre 1832, aura lieu immédiatement: mais quand ils seront qualifiés de purement politiques, il n'y aura pas lieu à extradition.

strictement soumise aux stipulations contenues dans le traité de paix, d'amitié et d'alliance du 8 décembre 1832 précité, et aux lois de l'une et de l'autre république, sera mise apà exécution des qu'elle sera prouvée par le pouvoir exécutif de la Nouvelle-Grenade et par celui de l'Equateur.

En foi de quoi, nous signons et scellons de nos sceaux particuliers la présente convention, faite en double à Santa-Rosa del Córchi, le 29 mai 1846.

Pedro-Alcantara HERRAS.
José-Modesto LABREA.

Considérant :

1° Que l'acte de transaction, inséré ci-dessus, a pour objet l'exécution du traité de paix, d'amitié et d'alliance conclu entre la Nouvelle-Grenade et l'Equateur, le 8 décembre 1832, et d'autres lois de la république ;

les

2o Que par suite du susdit acte, différends qui existaient entre les deux Etats ont été terminés d'une manière honorable et satisfaisante pour les deux parties;

Faisant usage de l'autorité que me confère le paragraphe 2 de l'art. 101 de la Constitution, et sur l'avis unanime du conseil du gouvernement:

J'ai décrété et je décrète :

Article unique. Est approuvé l'acte de transaction conclu et signé à Santa-Rosa del Corchi, le 29 mai dernier, entre le général Pedro-Alcantara Herras, commandant en chef du département du Sud, et le docteur Jose-Modesto Larrea, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la république de l'Equateur; et, afin que toutes les clauses et stipulations en soient fidèlement accomplies et observées, le secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères veillera à ce que ce décret et cet acte soient publiés et mis en circulation, et que ces deux documents soient soumis à la connaissance de la prochaine législature.

ART. 6. Les gouvernements de la Nouvelle Grenade et de l'Equateur, en présence des sûretés qu'ils veulent se donner mutuellement à l'avenir et du désir qu'ils ont de resserrer leur amitié réciproque, s'obligent à empecher que, dans les provinces frontières de l'une ou de l'autre république, il se fasse des tentatives contre l'ordre et la tranquillité de l'Equateur ou de la Nouvelle-Grenade. Cette obligation reciproque s'étend jusqu'où peuvent atteindre les facultés naturelles des Le ministre des relations extérieures,

deux gouvernements, et les attributious que les lois leur ont assignées ou

leur assigneront.

Donné à Bogota, le 29 juin 1846. T.-C. DE MOSQUERA.

M. MALLARINO.

La présente convention, qui est

HAITI.

Loi pour permettre aux navires étrangers et haïtiens qui se li

vrent au commerce extérieur de charger dans un ou plusieurs ports, et pour accorder certains avantages au pavillon national.

Le président d'Haïti, avec l'avis du conseil des secrétaires d'Etat, a proposé, et le sénat, après les trois lectures prescrites, considérant que cette mesure tend à encourager l'agriculculture et le commerce, à faciliter l'exportation des produits nationaux, et considérant également qu'il est utile d'accorder certains avantages au pa villon national, a adopté la loi sui

vante :

ART. 1er. Les navires étrangers et les nationaux qui commercent au long cours, après avoir effectué dans le port d'entrée le déchargement entier des marchandises destinées au pays, ont la permission de toucher à un ou à plusieurs ports francs pour y prendre cargaison totale ou partielle de produits qu'ils voudront exporter.

ART. 2. Il est permis aux mêmes navires de prendre une cargaison d'acajou au port de la grande saline d'Artibonitz, après être entrés dans un port libre, où ils seront jaugés et inspectés. Les droits de douane seront réglés d'après les dimensions et le tonnage de chaque bâtiment à raison de 500 pieds le tonneau. Ils seront payés au port de Saint-Marc.

ART. 3. Tout navire qui ira de port en port, en vertu de l'art. 1er de la présente loi, payera les droits suivants: 1o 200 dollars haïtiens pour les navires de 150 tonneaux et au-dessous; 2o 250 dollars haïtiens pour les navires au-dessus de 150 jusqu'à 200 tonneaux; 3o 300 dollars haïtiens pour les navires au-dessus de 200

tonneaux.

ART. 4. Les navires haïtiens construits dans le pays, et qui commercent au long cours ou avec les îles voisines, sont exempts de droits de tonnage ou de tous autres frais de port.

ART. 5. Toutes les lois et ordonnances antérieures contraires à la loi actuelle sont révoquées.

ART. 6. Le secrétaire d'Etat des

finances et du commerce sera chargé de l'exécution de la loi actuelle.

Donné au palais national, à Portau-Prince, 3 septembre, 43o année de l'indépendance.

Avis publié à Port-au-Prince par le secrétaire d'Etat des finances et du commerce.

Les embarras de la caisse publique s'étant opposés, jusqu'à ce jour, à la mise en vigueur du décret du gouvernement provisoire, en date du 6 novembre 1843, relatif aux recettes en monnaies étrangères, le secrétaire d'Etat au département des finances et du commerce, dans la vue d'améliorer autant que possible le système financier, previent le public que les dispositions du susdit décret seront obligatoires à partir du 1er août prochain. Les administrateurs des finances de la république soat, en conséquence, invites à tenir strictement la main pour qu'à l'époque indiquée les droits d'importation et de réciprocité, ceux de tonnage et d'ancrage, soient de rigueur versés en monnaies étrǝngères d'or et d'argent, dans leur rapport comparatif avec la piastre d'Espagne.

Un décret du 21 mai 1846, sanctionné le 2 juin, contient les dispositions suivantes :

Le président d'Haïti, de l'avis du conseil des secrétaires d'Etat, a proposé,

Et le conseil d'Etat a rendu le décret suivant :

Considérant que les divers événements survenus dans la république ont occasionné au trésor des dépenses extraordinaires, et qu'il en est résulté une situation financière qu'il importe d'améliorer, afin d'assurer la marche du service public,

Décrete:

ART. 1er. Il sera créé des billets de caisse de la quotité de 4 gourdes, jusqu'à la concurrence de 800,000 gourdes; les billets en seront émis au fur et à mesure que les besoins du service public l'exigeront.

ART. 2. Lesdits billets de caisse seront imprimés par cahiers à souches, d'après modèle qui sera adopté par l'administration. Ils seront ensuite nu

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Un second décret du 31 juillet 1845, sanctionné le 1er septembre, porte: Le président d'Haïti, de l'avis du conseil des secrétaires d'Etat, a proposé, et le conseil d'Etat, après en avoir déclaré l'urgence,

Considérant que la situation de la république nécessite l'emploi des mesures les plus susceptibles de pourvoir immédiatement aux besoins du moment et satisfaire à toute éventualité;

Considérant aussi qu'une diminution sur l'impôt territorial ne peut que favoriser l'agriculture, et que cette di minution devra s'effectuer graduellement, en raison de la position du pays. A rendu le décret suivant:

ART. 1er. L'art. 1er du décret du 10 août 1843, relatif à la suppression des droits d'exportation, est rapporté. En conséquence, le tarif no 2 de la loi du 23 juillet 1838 sur les douanes, est en vigueur.

Les dispositions des art. 2, 3 et 4 dudit décret du 10 août, relatives aux droits d'échelle, de tonnage, de pesage et de wharfage, sont maintenues.

ART. 2. L'imposition territoriale sur les bois de campêche, de gaïac, de brésillet, de fustic ou bois jaune, est supprimée. Ces productions du sol demeurent assujetties aux seuls droits d'exportation, de pesage et de wharfage.

ART. 3. L'imposition territoriale sur toutes les autres productions du sol et de l'industrie du pays est diminuée de 25 p. 100 sur le taux fixé par le tarif no 2, indiqué à l'art. 1er.

ART. 4. Les dispositions du présent décret seront exécutées à partir du 1er novembre prochain.

ART. 5. Le présent décret sera exécuté à la diligence du secrétaire d'Etat des finances et du commerce.

Un troisième décret du 13 avril 1815, sanctionné le 1er septembre également, est ainsi concu:

Le président d'Haïti, de l'avis du conseil des secrétaires d'Etat, a proposé, et le conseil d'Etat, après en avoir déclaré l'urgence,

Considérant que la faculté accordée aux bâtiments étrangers, de relever d'un port à un autre pour y prendre leur chargement, n'a pas favorisé certaines localités dans l'intérêt desquelles la mesure avait été conçue ;

Considérant qu'il importe d'encourager notre navigation, afin d'accroître le nombre de nos marins;

Considérant que si le double droit de wharfage et de pesage, à l'importation, avait été adopté pour satisfaire aux dépenses publiques, en conséquence de la suppression des droits d'exportation qui viennent d'être rétablis dans toute leur intégrité, il est aussi équitable que cet impôt soit réduit au taux voulu par la loi sur les douanes;

Considérant aussi qu'il est important que l'on s'assure du tonnage des navires arrivant de l'Etranger, a rendu le décret suivant :

ART. 1er. La faculté accordée aux bâtiments étrangers, de relever d'un port à un autre port est supprimée. En conséquence, tout bâtiment étranger devra opérer son chargement dans le port où il aura fait son entrée.

ART. 2. Les droits de wharfage et de pesage, à l'importation, sont remis au taux du no 3 de la loi du 23 juillet 1838, sur les douanes.

ART. 3. Le tonnage des navires étrangers et celui des bâtiments haïtiens faisant le commerce extérieur, devra être constaté à la diligence des directeurs de douanes, des chefs ou sous-chefs des mouvements de ports, aidés de leur interprète, et d'après le mode établi ci-après, savoir :

Pour les navires à un pont, on mesure d'abord sa longueur sur pont, de l'étrave à l'étambot, on prend ensuite la largeur la plus grande au maître-banc, et la hauteur de la cale, de la carlingue au ras du pont; on multiplie les trois dimensions l'une par l'autre, on divise le produit de ces trois facteurs par 94, et l'on a le nombre de tonneaux de la jauge du navire.

Pour les bâtiments à deux ponts,

on prend la largeur de tête en tête sur le pont, celle de l'étrave à l'étambot, sur la carlingue; on ajoute ces deux quantités et on prend la moitié pour avoir la moyenne de la longueur. On prend ensuite la largeur la plus grande au maître-banc, on mesure ensuite la hauteur de la cale à l'entre-pont, qu'on ajoute à la hauteur de l'entre-pont au pont, pour avoir la hauteur totale du navire; on multiplie alors entre elles les trois dimensions trouvées, puis on divise le produit par 94, et l'on a ainsi

le tonnage ou la jauge du navire. Aucune rétribution n'est due pour cette opération, laquelle ne sera faite qu'une seule fois pour le même navire.

ART. 4. Sont et demeurent rapportées toutes dispositions de lois, décrets, etc. etc., contraires au présent décret.

ART. 5. Le présent décret sera exécuté à partir du 1er novembre prochain, et à la diligence du secrétaire d'Etat des finances et du commerce.

VARIÉTÉS.

PETITE CHRONIQUE.

CHRONIQUE DES SCIENCES, DES LETTRES
NÉCROLOGIE.

ET DES ARTS.

PETITE CHRONIQUE.

N. B. Le nombre inusité de documents importants qu'il nous a fallu insérer cette année dans l'Appendice nous a fait une nécessité de réduire les proportions de la chronique. Nous avons dû nous contenter de placer à leur date les faits les plus remarquables, sans leur donner les développements ordinaires.

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