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avaient été effacées par Cambon, parcequ'il y avait des expressions de l'ancien régime; mais cette radiation n'altérait, ni le fond, ni le sens du décret. Il fut signé par Chabot, Delaunay, Cambon, fils aîné, et Ramel; au-dessous de la signature de Ramel, il y en avait une au crayon, qui est presque effacée, mais qui offre, par les traits qui restent, le nom de Fabre d'Eglantine.

» C'était là le decret qui devait être remis au secrétaire pour y apposer l'expediatur, et de là passer aux bureaux des procès-verbaux. Rien de tout cela n'a été fait, l'original du décret est resté entre les mains de Chabot, Delaunay ou Fabre d'Eglantine.

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» Aujourd'hui on trouve au bas des pages 2 et 3, des additions faites au crayon qui altèrent le sens de la loi, et en changent les dispositions; elles sont de l'écriture de Fabre, et signées par lui.

>> Ce n'est pas tout on fit une copie de cette loi ainsi modifiée, Fabre et Delaunay la signèrent et la présentèrent au secrétaire, qui l'envoya aux procès-verbaux, revêtue de la formule expediatur; elle a été en effet imprimée et expédiée comme loi.

Il résulte des faits que je viens d'exposer, qu'il a été commis un faux.

» 1° L'original du décret a été falsifié.

» 2o La rédaction en a été changée quant au fonds. » L'altération de la loi porte sur deux objets. Chaque mutation des transferts était sujette au triple droit : dans la copie du décret qui a été remise aux procès-verbaux, on a ajouté ces mots : Des transferts faits en fraude, ce qui est contraire à ce qu'a voulu faire la convention, et à ce qu'elle a fait; sous ce rapport, la loi a été évidemment altérée.

» Le décret portait encore que les commissaires nationaux poursuivraient le recouvrement de ce qui était dû à la nation par la compagnie des Indes. On a ajouté dans les ar ticles expédiés que la vente des objets appartenant à cette compagnie s'opèrerait suivant ses statuts et ses règlements.

» Voilà, citoyens, ce qui a changé le matériel du décret. Nous avons pris sur cet objet des renseignements de

Cambon et de Ramel : ils nous ont déclaré formellement que le décret publié comme loi n'était pas celui qu'ils avaient signé, et que sur celui où ils avaient apposé les signatures, il n'y avait pas les additions qui y ont été faites

au crayon..

» Citoyens, le comité a été persuadé que Fabre d'Églantine n'avait pu qu'être guidé par des intentions criminelles; et comme ceux qui étaient impliqués dans cette affaire étaient déjà en état d'arrestation, nous avons cru devoir prendre la même mesure à l'égard de Fabre, sans préjudice d'un examen plus approfondi. Je suis chargé de vous demander la confirmation de la mesure prise par le comité de sûreté générale. »

Voulland. « Je demande la parole pour rapporter un fait dont n'a pas parlé le rapporteur. Le jour où la convention porta le décret dont il s'agit sur la compagnie des Indes, l'amendement de Fabre d'Églantine et le sous-amendement de Cambon donnèrent lieu à une vive discussion, et, après d'assez longs débats, la convention renvoya la rédaction de cet article à la commission des finances. Delaunay d'Angers fut le rapporteur de cet article, qui, après quelques débats, fut adopté par la convention. Comme secrétaire, je demandai le décret à Delaunay d'Angers, il ne fut point remis; et, lorsque je lus le procès-verbal de la séance où il avait été adopté, jo fis observer, et l'on doit s'en. rappeler, que je ne pouvais le lire, parcequ'il ne m'avait pas été remis. Il fut remis ensuite, sans doute sur la demande réitérée des commis du bureau des procès-verbaux, mais ce ne fut pas à moi. »

Louis. « C'est moi qui reçus le décret dont il s'agit; il me fut remis par Fabre d'Eglantine et Delaunay; je le signai sans examiner s'il était altéré. »

Vadier. « Je vais dire quelques mots sur l'origine de l'affaire Chabot, Bazire, Delaunay et Julien. La conspiration dénoncée par Chabot nous était déjà connue depuis

trois mois. Elle consistait à épouvanter les compagnies de finances par divers moyens ; d'abord à faire baisser leurs actions qui circulaient, et à les acheter pendant la baisse; à les rehausser par de nouvelles mesures, et à revendre alors celles que l'on aurait achetées.

» Vous voyez que par là l'on donnait plus d'activité à l'agiotage, et que par conséquent on travaillait au malheur du peuple. Je ne connais point de patriotisme sans vertu, sans probité, et ce que je viens de vous dire doit vous faire connaître l'importance du faux qui a été commis. Le changement qui a été fait à la diposition relative au transfert annule complètement la loi. Le transfert sur des registres secrets, destiné à remplacer les actions et à soustraire les capitaux aux droits d'enregistrement, n'a d'autre objet que d'éluder la loi : il est donc toujours frauduleux.

» En second lieu, on annule votre décret en soumettant la liquidation de la compagnie des Indes à ses statuts et à ses règlements. La loi a donc été annulée sous un double point de vue le faux est bien caractérisé. Cela doit vous suffire pour vous porter à confirmer la mesure prise par votre comité de sûreté générale à l'égard de Fabre d'Églantine. »

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Cambon. « Je vais entrer dans quelques détails qui éclaireront la convention. Au mois d'août 1792, il fut mis un droit de 15's. pour 100 liv. sur chaque mutation des effets au porteur qui se vendaient sur la place. Aussitôt la compagnie des Indes retira ses actions, et crédita ceux qui les avaient entre leurs mains ; dès lors on ne vendit plus d'actions; mais on vendit des transferts, et la nation fut ainsi frustrée des 15 sous qu'elle devait percevoir à chaque mutation.

» Ce fait fut dénoncé à la commission des finances, et l'on demanda si la loi du 27 août était applicable aux transferts. Je soutins l'affirmative, et je dis que ceux qui avaient vendu des transferts sans payer le droit de mutation avaient encouru la peine du triple droit.

» Les actionnaires argumentaient ainsi : Nous avons vendu des transferts, et nous n'avons pas enfreint la loi qui

n'oblige à payer le droit de mutation que ceux qui ven dent des effets aa porteur. Nous combattimes ce sophisme; nous sentimes que ce transfert représentait les actions; les actionnaires furent déboutés au comité des finances. C'est en vain qu'ils cherchèrent à s'étayer de la publicité de leurs délibérations et de la notoriété de la mesure qu'ils avaient prise. La loi du 17 vendémiaire, les soumit au triple droit d'enregistrement. Vous voyez que tous le transferts étaient frauduleux. Cependant on a ajouté à la loi ces mots faisant fraude, ce qui fait revivre les prétentions des actionnaires ; ce qui va contre le texte de la loi.

» Secondement, la commission des finances proposa à la convention de faire liquider la compagnie des Indes par elle-même, et de nommer des commissaires pour surveiller la liquidation. Fabre d'Eglantine proposa de décréter que la vente serait faite par les commissaires eux-mêmes. Après une longue discussion cet amendement fut adopté contre mon avis. Je proposai un sous - amendement pour éviter les dangers que me paraissait entraîner la proposition de Fabre d'Eglantine: il fut adopté.

» Ces articles, rédigés dans le même sens qu'ils avaient été rendus, furent présentés à la signature des membres de la commission, et je les signai; mais dans la suite on a fait à la loi des additions que je n'ai pas consenties, que je n'ai pas vues. La copie de l'original falsifié n'a été remise aux procès-verbaux que vingt jours après que le décret fut rendu. Dans cette même copie, il y a plusieurs écritures, plusieurs corrections; jamais elle n'a été vue ni par moi, ni par la commission. »

Ramel. « Les faits que je vais exposer ne sont pas étrangers à la discussion qui s'est ouverte au commencement de la séance où l'on discuta la loi du 17 vendémiaire, j'étais encore d'avis que le système de la commission était trop rigoureux; j'écoutais surtout Cambon, qui argumentait de l'existence prolongée des actions, quoique sous une nouvelle forme, et qui soutenait que la loi du mois d'août avait eu pour objet principal de réprimer l'agiotage. Je la

lus cette loi; je vis alors le vœu du législateur bien exprimé. J'y vis que non seulement il avait voulu réprimer l'agiotage, mais faire profiter la nation de la peine justement due aux agioteurs. Le vol de la part de ceux qui l'avaient éludée était donc manifeste. J'embrassai l'opinion de Cambon. Je suis bien certain de ce fait, et ce fut dans ce sens que la loi fut rédigée.

» Quand ensuite Delaunay fit son rapport, une discussion s'engagea relativement aux fonctions des commissaires nationaux. L'amendement de Fabre et le sous-amendement de Cambon furent adoptés.

» La rédaction fut faite. Elle fut signée, comme on vous l'a dit. Tout ce que je vois de plus et de postérieur à cela m'est absolument inconnu.»

Charlier. « Je ne reviendrai pas sur les faits. Ils sont bien prouvés, je parle contre le projet des comités. Il me semble qu'il ne suffit pas, dans cette circonstance, d'une mesure de sûreté générale. Nous devons un grand exemple à la nation. Je vois dans cette affaire un faux matériel sur une loi, sur ce qui intéresse le plus et la sûreté des citoyens, et la sûreté générale de l'état : les faussaires sont connus. Je demande le décret d'accusation.»>

Amar. « Nous ne devons rien préjuger encore ni pour, ni contre les accusés, parceque l'affaire est encore en instruction; d'ailleurs il est important d'acquérir de nouveaux renseignements. Les députés arrêtés ont été interrogés; leur interrogatoire contient plus de cinquante feuilles de papier voici un portefeuille énorme rempli de pièces qui ont rapport à cette affaire. Il y a encore des instructions à prendre; beaucoup de citoyens ont des éclaircissements à donner : laissez-nous le temps de les prendre; ce n'est pas une seule question à examiner, ni une seule intrigue à rechercher, mais une vaste conspiration

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Charlier. D'après les observations du rapporteur, je retire ma proposition.

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Amar. « Ce travail absorbe tellement mon temps, que je m'en occupe nuit et jour.» (On applaudit.)

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