Slike stranica
PDF
ePub

à la punition des conspirateurs et contre-révolutionnaires, et qui, par quelque moyen que ce soit et de quelques dehors qu'ils se couvrent, auront attenté à la liberté, à l'unité, à la sûreté de la République, ou travaillé à en empêcher l'affermissement.

7. La peine portée contre tous les délits dont la connaissance appartient au tribunal révolutionnaire est la mort.

8. La preuve nécessaire pour condamner les ennemis du peuple est toute espèce de document, soit matérielle, soit morale, soit verbale, soit écrite, qui peut naturellement obtenir l'assentiment de tout esprit juste et raisonnable. La règle des jugemens est la conscience des jurés éclairés par l'amour de la patrie, leur but le triomphe de la République et la ruine de ses ennemis, la procédure les moyens simples que le bon sens indique pour parvenir à la connaissance de la vérité dans les formes que la loi détermine.

Elle se borne aux points suivans :

9. Tout citoyen a le droit de saisir et de traduire devant les magis-' trats les conspirateurs et les contre-révolutionnaires; il est tenu de les dénoncer dès qu'il les connaît.

10. Nul ne pourra traduire personne au tribunal révolutionnaire, si ce n'est la Convention nationale, le comité de salut public, le comité de sûreté générale, les représentans du peuple commissaires de la Convention, et l'accusateur public du tribunal révolutionnaire.

II. Les autorités constituées en général ne pourront exercer ce droit sans en avoir prévenu le comité de salut public et le comité de sûreté générale, et obtenu leur autorisation.

12. L'accusé sera interrogé à l'audience et en public. La formalité de l'interrogatoire secret qui précède est supprimée comme superflue; elle ne pourra avoir lieu que dans les circonstances particulières où elle serait jugée utile à la connaissance de la vérité.

13. S'il existe des preuves soit matérielles, soit morales, indépendamment de la preuve testimoniale, il ne sera point entendu de témoins, à moins que cette formalité ne paraisse nécessaire soit pour découvrir des complices, soit pour d'autres considérations majeures d'intérêt public.

14. Dans le cas où il y aurait lieu à cette preuve l'accusateur public fera appeler les témoins qui peuvent éclairer la justice, sans distinction de témoins à charge ou à décharge.

15. Toutes les dépositions seront faites en public, et aucune déposition écrite ne sera reçue, à moins que les témoins ne soient dans l'impossibilité de se transporter au tribunal; et dans ce cas il sera nécessaire d'une autorisation expresse des comités de salut public et de sûreté générale.

16. La loi donne pour défenseurs aux patriotes calomniés des jurés patriotes; elle n'en accorde point aux conspirateurs.

XIV.

16

17. Les débats finis, les jurés formeront leur déclaration, et les juges prononceront la peine de la manière déterminée par la loi.

Le président posera la question avec clarté, précision et simplicité. Si elle était préseptée d'une manière équivoque ou inexacte, le juré pourrait demander qu'elle fût posée d'une autre manière.

18. L'accusateur public ne pourra de sa propre autorité renvoyer un prévenu adressé au tribunal, ou qu'il y aurait fait traduire lui-même. Dans le cas où il n'y aurait pas matière à une accusation devant le tribunal, il en fera un rapport écrit et motivé à la chambre du conseil, qui prononcera; mais aucun prévenu ne pourra être mis hors de jugewent avant que la décision de la chambre n'ait été communiquée aux comités de salut public et de sûreté générale, qui l'examineront.

19. Il sera fait un registre double des personnes traduites au tribunal révolutionnaire, l'un pour l'accusateur public, et l'autre au tribuna!, sur lesquels seront inscrits tous les prévenus à mesure qu'ils seront traduits.

20. La Convention déroge à toutes celles des dispositions des lois précédentes qui ne concorderaient point avec le présent décret, et n'entend pas que les lois concernant l'organisation des tribunaux ordiaires s'appliquent aux crimes de contre-révolution et à l'action du tribunal révolutionuaire.

21. Le rapport du comité sera joint au présent décret comme instruc

tion.

22. L'insertion du décret au Bulletin vaudra promulgation.

C'était peu que d'avoir obtenu cette loi; il fallait à ses auteurs la faculté d'en suivre l'exécution. Couthon annonce qu'il est chargé par le comité de salut public, dont les pouvoirs sont expirés, de demander son renouvellement; et l'Assemblée, par une marque réitérée de sa confiance, maintient le comité dans ses fonctions.

La majorité venait ainsi de suspendre le glaive révolutionnaire sur un nombre incalculable de têtes. Tout à coup, par une inspiration qu'on n'ose qualifier, plusieurs de ceux qui avaient accordé la loi s'effraient de l'extension qu'elle peut recevoir, et dès le lendemain, s'appuyant sur les principes, ils viennent arracher à l'empire de cette loi les membres de la représentation nationale. La discussion sur la loi rendue s'enrichit de l'importance dont on avait dépouillé la discussion sur le projet.

Séance du 23.

Bourdon (de l'Oise). « Malgré l'aigreur qui s'est mêlée dans la discussion qui a eu licu hier sur un décret salutaire relatif au tribunal révolutionnaire, il n'en faut pas moins revenir aux principes. Je ne crois pas que la Convention nationale, en restreignant à la Convention, aux comités de salut public et de sûreté générale, et à l'accusateur public, le droit de traduire un citoyen au tribunal révolutionnaire, et en dérogeant aux lois précédentes qui ne concorderaient pas avec le présent décret; la Convention, dis-je, n'a pas entendu que le pouvoir des comités s'étendrait sur les membres de la Convention sans un décret préalable. (Non! Non! s'écrie-t-on de toute part.) Je m'attendais à ces heureux murmures; ils aunoncent que la liberté est impérissable. Décrétons que les comités feront, comme par le passé, des arrestations provisoires, mais que les représentans du peuple arrêtés ne pourront être traduits au tribunal révolutionnaire qu'après que la Convention aura porté contre eux le décret d'accusation.

[ocr errors]

Delbrel. « Le rapport (1) que vient de faire Dubarran, au nom du comité de sûreté générale, prouve assez quelles étaient les intentions des comités: il n'était question que de savoir si un suppléant serait admis parmi les représentans du peuple ; cependant les comités n'ont pas cru pouvoir le rejeter sans. l'assentiment de la Convention. Bourdon n'avait donc pas le droit de se défier des intentions des comités. »

Bourdon (de l'Oise). « Il est étonnant qu'après avoir entendu cet heureux murmure par lequel on a rendu hommage aux principes, on dise que j'ai injurié les comités ! Le but de

(1) Dario, député suppléant de la Haute-Garonne, avait été appelé à siéger parmi les représentans du peuple. Conformément à un décret relatif à l'admission des suppléans, un rapport venait d'être fait sur sa conduite antérieure, et il en était résulté qu'il avait pris part à la rébellion des autorités méridionales après le 31 mai, et qu'il s'était toujours montré anti-montagnard. Dario fat repoussé du sein de la Convention, traduit au tribunal révolutionnaire, et guillotiné quelques jours après.

ma proposition était que les comités continuassent de faire des arrestations provisoires, qui ont été si utiles à la République, et qui le seront encore, mais que la Convention exprimât formellement dans un décret qu'elle seule a le droit d'envoyer un de ses membres au tribunal révolutionnaire. Nos lois ne peuvent pas être trop bien rédigées, quand de leur rédaction dépend la liberté publique. J'insiste pour que ma proposi

tion soit mise aux voix. »

Bernard (de Saintes). « De la sûreté et de la tranquillité de la Convention nationale dépendent essentiellement la sûreté et la tranquillité publiques. Si l'on eût donné seulement aux comités le droit de traduire au tribunal révolutionnaire, il n'y aurait peut-être pas eu de réclamation; mais lisez le décret, et vous verrez que ce droit est accordé aux députés en mission et à l'accusateur public. Or qui de nous peut concevoir qu'un représentant du peuple puisse être traduit au tribunal révolutionnaire par l'accusateur public? Il y a une loi qui porte qu'il faut un décret préalable; mais elle semble être abrogée par l'article du décret rendu hier où il est dit que la Convention déroge à toutes les lois précédemment rendues qui ne concorderaient pas avec le présent décret. J'ajoute que nous avons si peu lieu de suspecter les intentions des comités, qu'un de nos collègues vient de conférer sur cet objet avec le rapporteur et avec Robespierre; tous les deux lui ont dit que le comité n'avait pas entendu rien innover sur ce qui concerne les députés à la Convention. Au surplus, pour lever tout doute, je demande que la proposition de Bourdon soit décrétée. » ( Aux voix! Aux voix !)

Merlin (de Douai). « Je demande la question préalable avec un considérant. (Murmures.) La Convention n'a pu se dépouiller du droit qu'elle a qu'aucun de ses membres ne soit traduit devant le tribunal révolutionnaire sans y avoir donné son assentiment; ce droit est inaliénable. Le juri qui doit prononcer s'il y a lieu à accusation contre un représentant du peuple c'est la Convention. Voilà comme je demande que soit motivée la question préalable. » (Applaudissemens. Aux voix! Aux voix!)

La proposition de Merlin est décrétée en ces termes :

« La Convention nationale, sur la proposition d'un membre tendant à ce qu'il soit décrété que, par le décret d'hier concernant le tribunal révolutionnaire, elle n'a pas entendu déroger aux lois qui défendent de traduire au tribunal révolutionnaire aucun représentant du peuple sans qu'au préalable il ait été rendu contre lui un décret d'accusation;

>> Considérant que le droit exclusif de la représentation nationale de décréter ses membres d'accusation et de les faire mettre en jugement est un droit inaliénable, déclare qu'il n'y pas lieu à délibérer. »

a

Séance du 24.

Un secrétaire donne lecture du décret du 22, joint à celui rendu le lendemain sur la rédaction de Merlin.

Lacroix-Constant. « Je vois parmi les délits pour lesquels on sera traduit au tribunal révolutionnaire celui d'avoir cherché à dépraver les mœurs. Mon âge ne me rendra pas suspect de partialité; cependant je désirerais que ce délit fût spécifié d'une manière plus claire, car on n'a pas sûrement entendu regarder comme ennemi du peuple ceux à qui il serait échappé, soit dans leur conversation, soit dans leurs écrits, soit dans des pièces de théâtre, un mot que désavouerait la pudeur. Je demande que le comité de salut public soit consulté pour donner à cette espèce de délit une rédaction moins vague et plus caractérisée. » (Adopté.)

Mallarmé. « Il faut que les lois révolutionnaires soient claires, et qu'elles ne puissent donner lieu à aucune équivoque : l'article 16 ne me paraît pas réunir cette clarté et cette précision. Je demande ce qu'on entend par ces mots : la loi donne pour défenseurs aux patriotes calomniés des jurés patriotes...? »

Duhem. « A. force de demander des explications on atténue les lois les plus salutaires. Nous entendons tous ce que c'est qu'un juré patriote ; c'est un homme dans le sens de la révolution un véritable ami de la liberté, un chaud défenseur du patriotisme qu'on opprime et qu'on calomnie. »

« PrethodnaNastavi »