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A cette condition seulement vous aurez dans les écoles une instruction véritablement morale et religieuse. >>

<< Il arrive un âge où l'instruction religieuse devient l'objet d'un enseignement scientifique qui est donné spécialement; mais pour la première enfance, dans les écoles primaires, si l'instruction morale ne plane pas sur l'enseignement tout entier, vous n'atteindrez pas, messieurs, le but que vous vous êtes proposé quand vous l'avez mise en tête de l'instruction primaire. »

«Que fait, que doit faire le maître d'école ? Est-ce qu'il donne à une certaine heure une leçon de morale, de religion? Non. Il ouvre et ferme l'école par la prière; il fait dire la leçon dans le catéchisme; il donne des leçons d'histoire par la lecture de l'Écriture sainte. L'instruction religieuse et morale s'associe à l'instruction tout entière, à tous les actes du maître d'école et des enfants. Et, par là seulement, vous atteignez le but que vous vous êtes proposé, qui est de donner à l'instruction un caractère moral et religieux. »

<< Messieurs, prenez garde à un fait qui n'a jamais éclaté avec autant d'évidence que de notre temps: le développement intellectuel, quand il est uni au développement moral et religieux, est excellent; il devient un principe d'ordre, de règle, et il est en même temps une source de prospérité et de grandeur pour la société. Mais le développement intellectuel tout seul, le développement intellectuel

séparé du développement moral et religieux devient un principe d'orgueil, d'insubordination, d'égoïsme, et par conséquent de danger pour la société. (Assentiment dans plusieurs parties de l'Assemblée).»

<< Est-ce là ce que vous voulez ? Voulez-vous développer l'intelligence seule des enfants, sans leur donner en même temps des habitudes morales et religieuses, sans leur donner des règles intérieures qui deviennent des lois pour la conduite et qui ne sont pas seulement des leçons pour l'intelligence?...>>

« Je ne suppose pas que ce soit là votre pensée; quand vous avez écrit dans votre loi que l'instruction serait morale et religieuse, vous n'avez pas voulu que ce fût un vain mot, vous avez voulu qu'elle le fût réellement. Eh bien! après avoir inscrit ce principe dans la loi, vous iriez, dans un article suivant, déclarer, d'une manière générale, que le curé, que le pasteur, qui est naturellement le magistrat moral et religieux de la commune, qui semble à ce titre faire partie essentielle du comité chargé de surveiller l'école, sera écarté de ce comité! J'ose dire que ce serait là un véritable contre-sens législatif, et qu'il ne peut être dans l'intention de la Chambre, lorsqu'elle veut faire donner l'instruction morale et religieuse dans les écoles primaires, d'exclure de la surveillance de ces écoles le magistrat moral et religieux de chaque commune. » (Chambre des députés 2 mai 1833).

La Chambre des députés devait d'ailleurs approuver ces paroles; Renouard, rapporteur de la loi,

exprimait l'espoir que les Conseils municipaux choisissent toujours, comme délégués inspecteurs, les curés. En revanche, les droits de l'Etat étaient bien sacrifiés par la loi nouvelle, puisque les maires voyaient leurs pouvoirs réduits au soin de « veiller << à la salubrité des écoles et au maintien de la disci<< pline. »>

M. Guizot voyait, comme nous l'avons dit, une très sûre garantie de paix sociale dans l'éducation religieuse. Ministre du régime de juillet, régime de juste milieu, il devait essayer de concilier les divers éléments de la société française et, l'Eglise, à ses yeux, pouvait seule offrir à tous une autori'é respectée et une morale. Il essayait aussi de consolider l'orléanisme en se ménageant le concours de l'Eglise, la bienveillance et l'appui du clergé qu'il espérait acquérir par les pouvoirs très étendus laissés aux curés et aux congrégations dans l'école 1. Mais la haute bourgeoisie continua à bouder le Gouvernement et à partager l'hostilité du clergé vis-à-vis de l'enseignement primaire. Bientôt même, la maind'œuvre devenant plus chère, la moyenne et la petite bourgeoisie allaient accuser l'école de faire des déclassés et de dépeupler les campagnes. Puis l'école imposait des charges nouvelles aux communes : local, mobilier, traitement de l'instituteur, etc..., autant de griefs qui devaient paralyser l'exécution de la loi de 1833. Ces griefs cependant étaient injustes : le dépeu

1 A. Hue, La loi Falloux, Ed. Cornély, éd. 1900.

plement des campagnes avait des causes plus profondes, des causes économiques; les questions de salaire et de travail expliquaient, mieux que la fondation d'une humble école, l'exode des ruraux vers les villes. La grande industrie naissait : les métiers, les machines, les usines, réclamaient des forces neuves et, naturellement, le travail devait se porter à l'endroit où il était le mieux rétribué.

Enfin, si l'enseignement primaire put être à ses débuts (et pour quelle faible part!) une cause du dépeuplement des campagnes, alors qu'il était le privilège d'un petit nombre, il ne pouvait être dans la suite accusé des mêmes effets sociaux, puisqu'il était généralisé et équitablement réparti.

§ 4. - Malgré tous ses défauts, cette loi de 1833 constituait un réel progrès sur la législation précédente et elle avait le mérite d'offrir un large programme aux membres de l'enseignement primaire, de définir leur activité et leur but, et de leur offrir les moyens de le réaliser. Les obligations des communes, des départements et de l'Etat sont nettement marquées. La situation des instituteurs est définie : une école normale doit les préparer à leur mission, des autorités bienveillantes les surveiller.

Mais si la loi a de précieuses qualités, elle offre aussi de graves défauts: chaque commune ne doit entretenir qu'une école primaire ; dans le plus grand nombre des communes, l'école nécessairement sera mixte. La loi ne parle ni des écoles de filles ni des institutrices et cette lacune subsistera jusqu'en 1836.

Le projet présenté par le Gouvernement avait consacré tout un titre à ces écoles mais, après discussion, le Gouvernement s'était mis d'accord avec la Chambre pour ajourner cette partie de la loi. En vain, le rapporteur, M. Cousin, montra-t-il que les écoles de filles existantes seraient privées des bienfaits de la loi nouvelle et que les institutrices se trouveraient dans une situation d'exception, la Chambre ne s'occupa que des écoles de garçons. L'enseignement des filles était entre les mains des Congréganistes aux termes de diverses ordonnances, notamment de celle de 1828, les écoles de filles demeuraient facultatives, leur création dépendait alors des ressources des Communes. Le brevet était délivré aux membres des congrégations religieuses sur la vue de leur lettre d'obédience on ne trouvait donc guère des écoles de filles qu'auprès des hôpitaux et des couvents et les écoles qui existaient devaient leur constitution à des fondations pieuses et toujours ces fondations stipulaient que les écoles seraient dirigées par des religieuses.

L'enseignement laïque des filles était, pour ainsi dire, complètement négligé. Une ordonnance du 23 juin 1836 laissait subsister l'ancien état de choses les comités locaux et d'arrondissements avaient désormais sous leur surveillance les écoles de filles, mais ces écoles demeuraient facultatives pour les communes et la lettre d'obédience conservait son privilège.

La loi de 1833 avait oublié les Salles d'asile qui

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