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Il y aurait donc en France 60 0/0 d'indigents. << Ces << trois millions quatre ou cinq cents mille enfants << indigents de France, c'est un mensonge officiel, << ce n'est pas la vérité. Et qu'est-ce donc ? C'est la <<< protestation des masses, et du mouvement intime «<et spontané de la société contre une loi désormais << surannée et mauvaise. >>

En 1860, la rétribution scolaire représentait 70 0/0 de la dépense des écoles primaires.

Dans les statistiques de 1877, 23 0/0 seulement paient cette rétribution.

Ferry affirmait qu'en 1880 cette rétribution représentait 20 0/0, c'est-à-dire que les 4/5 de l'écolage, des frais d'entretien de l'école étaient payés par le budget, soit communal, soit de l'Etat, 1/5 seulement par la rétribution scolaire individuelle. Le service n'était donc pas payé directement par le père de famille qui en profitait.

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Les mœurs apportaient donc au problème de l'enseignement populaire une solution, en attendant celle de la loi elles la précédaient et l'indiquaient. Après avoir exposé le point de vue démocratique et financier, Jules Ferry recherchait la valeur morale de la gratuité.

La rétribution variait entre 1 fr. 75 (par conséquent de 1 fr. 50 à 2 fr.), 2 fr. 25, 2 fr. 50 et 3 fr. Par abonnement elle était de 11 fr. 20. Les petits journaliers de campagne, cotés au-dessous de 5 fr., payaient d'une façon unique; s'ils avaient deux ou

trois enfants, ils payaient à raison de 1 fr. 80 à 2 fr. par tête, par mois ; c'était un impôt de capitation.

Avec le système de gratuité, la part devait être de 20 centimes.

Ferry répondait ensuite à certaines objections : la rétribution scolaire supprimée, les parents n'attacheront plus de prix à l'instruction... Or, depuis longtemps, dans les villes où les écoles étaient gratuites, l'assiduité était plus grande que dans les campagnes où les écoles étaient payantes. La loi nouvelle confirmait la dette de la famille qui consiste dans le sacrifice quotidien du père obligé de renoncer au petit salaire produit par le travail de l'enfant.

M. l'évêque d'Angers (M. Freppel) avait cité des rapports de 1864, peu favorables à la gratuité, mais dès 1856, M. Duruy avait aboli la règle du maximum (le Préfet fixait au commencement de l'année le nombre d'élèves que les listes de gratuité ne devaient pas dépasser). L'année suivante, il déclarait au Corps législatif que ce seul fait avait amené dans les écoles 100.000 élèves de plus.

La loi de 1867 avait établi la gratuité facultative pour les villes et de 1867 à 1869, le nombre des. villes qui votèrent la gratuité s'éleva de 2500 à 7000 et 8000.

Les adversaires de la loi craignaient qu'après l'enseignement primaire gratuit, on établit l'enseignement secondaire gratuit. Ferry répondit à cette objection :

« Le devoir de l'Etat en matière d'enseignement primaire est absolu : il le doit à tous. Pourquoi ? « Parce que ce devoir est mesuré par l'intérêt social «< lui-mème, parce que c'est un intérêt de premier « ordre dans une société comme la nôtre, dans une « société démocratique, qu'un minimum d'enseigne<< ment élémentaire soit possédé par tous. Je dis <<<< possédé par tous » parce que ce mot implique << tout à la fois et la gratuité et l'obligation.

<< Mais quand on arrive à l'enseignement secon<< daire, il n'y a plus la même nécessité, et la pré<< tention ne serait plus admissible si l'on disait : « Tout le monde a droit à l'enseignement secon<< daire. Non, ceux-là seuls y ont droit qui sont << capables de le recevoir, et qui, en le recevant, << peuvent rendre service à la société. »

Ferry devait prononcer un deuxième discours dans la séance du 27 novembre 1880, pour établir les moyens de remplacer la rétribution scolaire.

M. Le Provost de Launay, par voie d'amendement, demanda la suppression de l'article 1, parce que, établir la gratuité, c'était supprimer presque toutes les écoles libres; or, la concurrence était nécessaire, et la rétribution scolaire seule pouvait maintenir l'émulation entre les instituteurs.

La dépense était considérable, puisque c'était 18 millions abandonnés par les familles aisées, qu'il

fallait retrouver sous forme de centimes additionnels, de droits d'octroi et de taxes; la plupart des communes étaient obérées.

Une taxe obligatoire de 4 centimes additionnels disparut et fut remplacée par l'affectation au budget de l'Etat d'une somme de 15 millions pour la gratuité de l'enseignement primaire.

Et la rétribution scolaire, ainsi que le prix de la pension dans les Ecoles Normales, furent supprimés.

Art. 2. - Les 4 centimes spéciaux autorisés par l'art. 40 de la loi du 15 mars 1850 et l'art. 7 de la loi du 19 juillet 1875 furent rendus obligatoires pour toutes les communes et compris dans les ressources ordinaires et votés sans le concours des plus imposés. Les communes peuvent s'exonérer de ces 4 centimes en inscrivant au budget, avec la même destination, une somme égale au produit des centimes supprimés, somme à prendre soit sur le revenu des dons et legs, soit sur les ressources ordinaires et extraordinaires.

Art. 3. La perception ne devait s'opérer que sur les revenus nets, d'après l'explication donnée par M. Allègre, membre de la Commission.

Le texte primitif disait le produit net, mais M. Labrize fit observer que les produits accessoires d'octroi sont bien des revenus ordinaires, ainsi que le définit la loi de 1837, mais qu'ils sont devenus le gage d'emprunts contractés par les communes sous la caution et avec l'autorisation de l'Etat. Celui-ci ne peut mettre le gage des communes en déficit.

L'article énumérait les ressources sur lesquelles porteront les prélèvements à effectuer en faveur de l'instruction primaire jusqu'à concurrence d'un cinquième.

1o Les revenus en argent des biens communaux. 2o La part communale sur l'imposition des chevaux et voitures et permission de chasse.

3o La taxe sur les chiens.

4o Le produit net des taxes ordinaires d'octroi. 5o Les droits de voirie et les droits de location des salles, des foires et des marchés.

L'Article 4 contenait des dispositions concernant les départements, analogues à l'article 2 concernant les communes.

L'Article 5 prévoyait qu'en cas d'insuffisance des ressources, une subvention était allouée par l'Etat. L'Article 6 concernait les traitements des instituteurs. Ils ont subi plusieurs fois des améliorations depuis la loi de 1881.

Article 7.

Il y a lieu à une dépense obligatoire quand sont créés (création conforme à l'art. 2 de la loi du 10 avril 1867):

1o Les Ecoles communales de filles dans les communes de plus de 400 âmes.

2o Les salles d'asile.

3o Les classes intermédiaires entre les salles d'asile et les classes primaires (classes enfantines dirigées par des Institutrices).

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