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maniere desavantageuse au seminaire; au lieu qu'en se desistant, apres les avances qui avoient eté faites de la part du P. Principal et de la cour du duc d'Orléans, on serait l'objet de la risée publique et du ressentiment du Prince. M. le premier President, qui s'étoit fait remettre les informations, ne finissoit point l'affaire, parce qu'il en avoit beaucoup d'autres considerables dont il etoit occupé. Enfin il demanda au P. Principal s'il trouvoit bon qu'il ordonnast au procureur des clercs coupables de les renvoyer de ches eux. Le P. Principal dist qu'il etoit toujours dans la disposition qu'il lui avoit marquée de ne point demander que les clercs fussent punis, mais qu'ils fissent seulement une satisfaction. M. le premier President dist alors qu'il les envoieroit tel jour au seminaire pour parler au P. Principal.

Cela fut empêché par un faux avis qui fut donné a ce Magistrat que les echoliers avoient fait complot d'insulter les clercs quand ils viendroient au seminaire. Cela ne pouvoit pas estre, puisque personne autre que les clercs ne pouvoit estre instruit de la chose, le P. Principal n'en ayant parlé à personne, pas même au R. P. Recteur. Le P. Principal étant allé ches le premier President, ce Magistrat lui proposa de venir disner le lundi suivant, parce que les clercs auroient ordre de venir dans l'apres disnee: ce qui fut fait. Apres le disné, le P. Principal entra avec M. le premier President dans le cabinet, et y fist entrer douse clercs, et dit au P.:

« Ces MM. m'ont protesté plusieurs fois qu'ils n'avoient eu nulle intention d'insulter votre Pensionnaire. » Le P. Principal repondit qu'il croioit ces MM. trop bien nés pour insulter qui ne les insultoit pas; qu'il n'etoit entré dans cette affaire, que parce qu'il ne pouvoit ni devoit paroistre indifferent a une insulte a un pensionnaire qui lui etoit con

fié qu'au reste il etoit content que la chose se terminast ainsi et qu'il n'en fust plus parlé. Ainsi fust conclue cette affaire qui eust au moins le bon effet d'empêcher qu'on ne continuast d'insulter les Jesuites dans les ruës, comme on faisoit auparavant, au sujet du P. Mamachi.

ARRÊT DU PARLEMENT DE NORMANDIE POUR LA RÉPRESSION DE LA RÉVOLTE DES USAGERS DES FORÊTS DU DUCHÉ D'ALENÇON, 1554.

Je n'ai point eu le temps de rechercher en quoi l'Echiquier d'Alençon, dans l'intérêt du roi et de la reine de Navarre (1), avait porté atteinte, en 1554, aux droits prétendus par les habitants de dix-huit paroisses dans les forêts du duché d'Alençon; quelles considérations pourraient être alléguées, sinon pour justifier, du moins pour excuser les violences qui furent alors commises, ni, enfin, comment se termina cette grave affaire qui nous paraît avoir eu tous les caractères d'une véritable insurrection populaire. Même pris isolément, l'arrêt que nous rapportons est une pièce intéressante. Un magistrat tué par des paysans en armes, d'autres maltraités et outragés, un autre retenu prisonnier à la conciergerie du Palais à Rouen, des émeutiers condamnés à mort par le Parlement, soutenus, favorisés par des officiers, d'ordre inférieur,

(1) Henri II, roi de Navarre, prince de Béarn, marié, en 1526, à Marguerite d'Orléans, duchesse d'Alençon et de Berry, qui décéda le 21 novembre 1549.

qui ne tiennent aucun compte des ordres qu'ils sont chargés de faire exécuter, et qui ne se font faute de vivre familierement, de boire, de manger avec ceux qu'ils devaient punir, ne reconnaît-on pas, à ces traits, présentés ici à l'état d'ébauche, les signes d'une anarchie judiciaire qui, suivant toute vraisemblance, répondait au désordre général de la société ?

Du 20 juillet 1554.

CH. DE B.

Veue par la court certaine requeste à elle présentée de la part du Roy de Navarre et de Madame la Princesse de Navarre, duchesse de Vendosmoys, narrative que, sur l'exécu tion de certain arrest donné en l'Eschiquier d'Alençon, de l'an mil ve XLV, au proufict du d. s Roy de Navarre et de feue Madame la Royne du d. Navarre à l'encontre de plusieurs eulx-disans censiers et usagiers des forestz de Moullins, Bonsmoullins, Mahéru et le Breuil, qui sont les habitans de dix-huict paroisses circonvoisines des d. forestz; autre arrest donné au grand Conseil du Roy et autre en la court de céans, les d. censiers et usagiers se seroient par plusieurs et diverses foys eslevez contre l'auctorité du Roy et des d. courtz en armes, à son de tocquesain et amas illicites, faict plusieurs oultrages et violences aux exécuteurs, battu et oultragé le commis du receveur ordinaire des d. s et dame Roy et Royne de Navarre ou duché d'Alençon, depuis tué le procureur général d'icelluy duché et par autres fois destroussé le receveur commis par les d. s et dame, donné plusieurs coups d'espée aux sergens et exécuteurs et faict plusieurs assemblées, congrégacions illicites et amas contre le repos et tranquillité publique et continuent chacun jour, en manière

qu'il n'y a homme qui ose y aller pour faire exécuter les d. arrestz, supplians partant les d. s' Roy de Navarre et dame Princesse, eu esgard que le lieutenant criminel du bailliage du d. Alençon est de présent détenu prison nyer en la conciergerie de la d. court, lequel auroit esté commis par arrest d'icelle pour informer contre les coulpables, qu'il pleust à la court commettre le bailly du d. lieu d'Alençon, prévostz des mareschaulx, huissiers ou sergens, premier sur ce requis, pour informer des d. cas, circonstances et dépendances, qui plus amplement leur seront baillez par escript et leur estre octroyé mandement compulsore pour contraindre tous juges, greffiers et autres personnes publicques, d'apporter ou envoyer au greffe de la d. court les charges et informations qu'ils ont devers eulx, faictes pour raison des d. cas, disans oultre que les d. censiers et usagiers et aulcuns d'eulx sont coutumiers de porter armes, comme arquebuses, jacques de maille et pistolletz à feu, contre l'auctorité du Roy et en enfreignant les Ordonnances; et, pour ce que telz mutinemens et émotions ne se commettent sans suport, adveu et connivence des officiers, qui n'en ont faict aucun debvoir ne diligence contre les delinquans, avec lesquelz ilz boyvent et mengent chacun jour, et sont leurs parens, voisins et alliez, et par espécial reçoivent en leur compagnie ordinairement les condamnez à mort par arrest de la d. court pour raison du meurdre commis à la personne du procureur général ou d. duché d'Alençon, conversent et plaident devant eulx, requièrent les d. Roy et Princesse de Navarre leur estre octroyé commission pour en informer, et néantmoins commandement et injonction estre faicts, de par la d. court, aux officiers du d. Alençon ès chastellenyes des d. lieux de Moulins et Bonsmoulins, sur certaines et grandes peines, à l'arbitration d'icelle court,

de rendre prison nyers les d. condamnez à mort qui sont de leur juridiction et autres, contre lesquels a estédécerné prinse de corps pour raison des d. excès et forces publiques, sur peine de respondre en leurs noms privez. - Veu aussi l'arrest donné en la d. court, le xш jour d'avril dernier passé, par lequel, entre autres choses, a esté ordonné que, tant contre les censiers et usagiers défaillans mencionnez ou d. arrest, que contre les présentz dénommez en icelluy, sera procédé à la perfection du procès extraordinaire encommencé, reprinses les charges et informacions jà faictes pour raison des émotions, forces publicques, son de tocquesain, rébellions et désobéissances prétendues avoir esté faictes et commises par les d. censiers et usagiers, suivant les lettres patentes du Roy, dont mencion est faicte au d. arrest, et pour ce faire a esté commis le d. lieutenant-criminel au d. bailliage d'Allençon, pour, ce faict et rapporté dedens troys moys de lors ensuivant devers la d. court, estre procédé au jugement du d. procès extraordinaire ou autrement ordonné en la matière ce qu'il appartiendroit par raison, avec la conclusion du procureur général du Roy, auquel par ordonnance de la d. court la d. requeste, arrest dessus dabté et autres pièces dont les d. supplians se sont aydez aux fins d'icelle [ont été renvoyés].

La court, en ayant esgard à la requeste du d. procureur général et à la détention de prison du d. lieutenant général du d. bailliage d'Alençon, a commis et commet en son lieu le bailly du d. Alençon pour exécuter le d. arrest du xшre d'avril dernier passé, en ce qui en estoit commis au d. lieutenant criminel, appellé pour ce faire par le d. bailly l'un de ses lieutenants particuliers non suspectz.

Signé : A. De Sainct Anthot, Busquet.

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