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première élection du Sénat, et l'article 11 qui subordonnait la promulgation de cette loi au vote définitif de celle sur les pouvoirs publics, sont devenus sans objet. Cette loi ne comprend donc plus, en réalité, que neuf articles.

L'article premier' détermine la composition du Sénat. L'article 2' fixe le nombre des sénateurs qui doivent être élus par chaque département et par chaque colonie.

L'article 3' fixe les conditions d'éligibilité.

L'article 4 règle la composition des colléges électoraux. L'article 55 règle le mode d'élection des sénateurs élus,

demande du Président de la République, de déclarer de reviser les lois constitutionnelles.

Après que chacune des deux Chambres aura pris cette résolution, elles se réuniront en Assemblée nationale pour procéder à la révision.

(Le dernier paragraphe, qui réglait le droit spécial de révision accordé à M. le maréchal de Mac Mahon est devenu sans objet.)

'ARTICLE PREMIER. Le Sénat se compose de trois cents membres : deux cent vingt-cinq élus par les départements et les colonies, et soixantequinze élus par l'Assemblée nationale.

2 ART. 2. Les départements de la Seine et du Nord éliront chacun cinq sénateurs.

Les départements de la Seine-Inférieure, Pas-de-Calais, Gironde, Rhône, Finistère, Côtes-du-Nord, chacun quatre sénateurs;

La Loire-Inférieure, Saône-et-Loire, Ille-et-Vilaine, Seine-et-Oise, Isère, Puy-de-Dôme, Somme, Bouches-du-Rhône, Aisne, Loire, Manche, Maineet-Loire, Morbihan, Dordogne, Haute-Garonne, Charente-Inférieure, Calvados, Sarthe, Hérault, Basses-Pyrénées, Gard, Aveyron, Vendée, Orne, Oise, Vosges, Allier, chacun trois sénateurs;

Tous les autres départements, chacun deux sénateurs.

Le territoire de Belfort, les trois départements de l'Algérie, les quatre colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et des Indes françaises, éliront chacun un sénateur.

ART. 3. Nul ne peut être sénateur, s'il n'est Français, âgé de quarante ans au moins, et s'il ne jouit de ses droits civils et politiques.

4 ART. 4. Les sénateurs des départements et des colonies sont élus à la majorité absolue, et, quand il y a lieu, au scrutin de liste, par un collége réuni au chef-lieu du département ou de la colonie et composé: 1o des députés; 2o des conseillers généraux; 3o des conseillers d'arrondissement; 4o des délégués élus, un par chaque conseil municipal, parmi les électeurs de la commune.

Dans l'Inde française, les membres du conseil colonial ou des conseils locaux sont substitués aux conseillers généraux, aux conseillers d'arrondissement et aux délégués des conseils municipaux.

Ils votent au chef-lieu de chaque établissement.

5 ART. 5. Les sénateurs nommés par l'Assemblée sont nommés au scrutin de liste et à la majorité absolue des suffrages.

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d'abord par l'Assemblée nationale, et ensuite par le Sénat. L'article 6 détermine la durée du mandat et le mode de renouvellement des sénateurs non élus par le Sénat; l'article 7' détermine la durée du mandat des sénateurs élus par cette assemblée.

L'article 83 détermine les droits du Sénat au point de vue de l'initiative et de la confection des lois.

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L'article 9 détermine les attributions du Sénat constitué en cour de justice.

La loi sur les rapports des pouvoirs publics se compose de quatorze articles.

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L'article premier détermine les époques de réunion des Chambres et la durée des sessions; il s'occupe aussi des prières publiques qui doivent avoir lieu, le dimanche qui suit la rentrée, pour appeler les secours de Dieu sur les travaux des Assemblées.

L'article 2o détermine les droits du Président de la Répu

1 ART. 6. Les sénateurs des départements et des colonies sont élus pour neuf années et renouvelables par tiers tous les trois ans.

(Le second paragraphe, relatif au premier sectionnement du Sénat, est devenu sans objet.)

2 ART. 7. Les sénateurs élus par l'Assemblée sont inamovibles. En cas de vacance par décès, démission ou autrement, il sera, dans les deux mois, pourvu au remplacement par le Sénat lui-même.

'ART. 8. Le Sénat a, concurremment avec la Chambre des députés, l'initiative de la confection des lois. Toutefois les lois de finances doivent être en premier lieu présentées à la Chambre des députés et votées par elle.

Le Sénat peut être constitué en cour de justice pour juger, soit le Président de la République, soit les ministres, et pour connaître des attentats commis contre la sûreté de l'État.

5 ARTICLE PREMIER. Le Sénat et la Chambre des députés se réunissent chaque année, le second mardi de janvier, à moins d'une convocation antérieure faite par le Président de la République.

Les deux Chambres doivent être réunies en session cinq mois au moins chaque année. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre.

Le dimanche qui suivra la rentrée, des prières publiques seront adressées à Dieu dans les églises et dans les temples pour appeler son secours sur les travaux des Assemblées.

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ART. 2. Le Président de la République prononce la clôture de la session.

blique au point de vue de la clôture des sessions, des convocations extraordinaires des Chambres et de leur ajournement.

L'article 3' s'occupe de la réunion des Chambres pour la nomination d'un nouveau Président de la République.

L'article 4o s'occupe des réunions illicites des Chambres. L'article 5' règle la publicité des séances.

L'article 6' règle le mode de communication du Président de la République et des ministres avec les Chambres. L'article 75 s'occupe de la promulgation des lois.

Il a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres. Il devra les convoquer, si la demande en est faite, dans l'intervalle des sessions, par la majorité absolue des membres composant chaque Chambre.

Le Président peut ajourner les Chambres. Toutefois l'ajournement ne peut excéder le terme d'un mois, ni avoir lieu plus de deux fois dans la même session.

1 ART. 3. Un mois avant le terme légal des pouvoirs du Président de la République, les Chambres devront être réunies en Assemblée nationale pour procéder à l'élection du nouveau Président.

A défaut de convocation, cette réunion aurait lieu de plein droit le quinzième jour avant l'expiration de ces pouvoirs.

En cas de décès ou de démission du Président de la République, les deux Chambres se réunissent immédiatement et de plein droit,

Dans le cas où, par application de l'article 5 de la loi du 25 février 1875, la Chambre des députés se trouverait dissoute au moment où la présidence de la République deviendrait vacante, les colléges électoraux seraient aussitôt convoqués, et le Sénat se réunirait de plein droit.

2 ART. 4. Toute assemblée de l'une des deux Chambres qni serait tenue hors du temps de la session commune est illicite et nulle de plein droit, sauf le cas prévu par l'article précédent et celui où le Sénat est réuni comme cour de justice; et, dans ce dernier cas, il ne peut exercer que des fonctions judiciaires.

3 ART. 5. Les séances du Sénat et celles de la Chambre des députés sont publiques.

Néanmoins, chaque Chambre peut se former en comité secret sur la demande d'un certain nombre de ses membres, fixé par le règlement. Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise sur le même sujet.

4 ART. 6. Le Président de la République communique avec les Chambres par des messages qui sont lus à la tribune par un ministre.

Les ministres ont leur entrée dans les deux Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires désignés pour la discussion d'un projet de loi déterminé, par décret du Président de la République.

5 ART. 7. Le Président de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il doit promulguer dans les trois jours les lois dont la promul

L'article 8' s'occupe des traités diplomatiques.

L'article 9' s'occupe du droit de déclaration de guerre. L'article 10 s'occupe de la vérification des pouvoirs des membres des deux Chambres.

L'article 11' règle la composition des deux Chambres réunies séparément ou délibérant en Assemblée nationale.

L'article 12 s'occupe de la mise en accusation du Président de la République et des ministres, ainsi que du jugement, par le Sénat, des attentats commis contre la sûreté de l'État.

gation, par un vote exprès dans l'une et l'autre Chambres, aura été déclarée urgente.

Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, par un message motivé, demander aux Chambres une nouvelle délibération qui ne peut être refusée.

1 ART. 8. Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent

Les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent les finances de l'État, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et au droit de propriété des Français à l'étranger, ne sont définitifs qu'après avoir été votés par les deux Chambres. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.

ART. 9. Le Président de la République ne peut déclarer la guerre sans l'assentiment préalable des deux Chambres.

3 ART. 10. Chacune des Chambres est juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection; elle peut seule recevoir et accepter leur démission.

ART. 11. Le bureau de chacune des deux Chambres est élu chaque année pour la durée de la session, et pour toute session extraordinaire, qui aurait lieu avant la session ordinaire de l'année suivante.

Lorsque les deux Chambres se réunissent en Assemblée nationale, leur bureau se compose des présidents, vice-présidents et secrétaires du Sénat. 5 ART. 12. Le Président de la République ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés et ne peut être jugé que par le Sénat. Les ministres peuvent être mis en accusation par la Chambre des députés pour crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. En ce cas, ils sont jugés par le Sénat.

Le Sénat peut être constitué en cour de justice par un décret du Président de la République, rendu en Conseil des ministres, pour juger toute personne prévenue d'attentat commis contre la sûreté de l'État.

Si l'instruction est commencée par la justice ordinaire, le décret de convocation du Sénat peut être rendu jusqu'à l'arrêt du renvoi.

Une loi déterminera le mode de procéder pour l'accusation, l'instruction et le jugement.

Les articles 13 et 141 s'occupent des immunités parlementaires.

En résumé, ces trois lois comprennent trente et un articles, sur lesquels la révision pourrait s'exercer.

V

PRÉCÉDENTS DE RÉVISION.

Depuis 1876, le Sénat et la Chambre des députés se sont réunis deux fois en Assemblée nationale : une première fois, le 30 janvier 1879, pour la nomination d'un Président de la République, en remplacement de M. le maréchal de Mac Mahon démissionnaire; une seconde fois, le 19 juin suivant, pour la révision de l'article 9 de la loi du 25 février 1875, qui avait fixé à Versailles le siége des pouvoirs publics 3.

1 ART. 13. Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

ART. 14. Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas du flagrant délit.

La détention ou la poursuite d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre est suspendue, pendant toute la session, et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert,

2 Le Sénat et la Chambre des députés élus en vertu des lois votées par l'Assemblée nationale se sont réunis le 8 mars 1876.

Un message du maréchal de Mac Mahon, en date du 16 juin 1877, a fait connaître qu'il avait l'intention de dissoudre cette Chambre. Sur l'avis conforme du Sénat, en date du 22 du même mois, un décret du 25 a prononcé cette dissolution.

La seconde Chambre des députés a été élue le 14 octobre 1877; la troisième l'a été le 21 août 1881.

3 Cet article, abrogé par la loi de révision, a été remplacé par la loi simplement organique du 22 juillet 1879, qui a fixé à Paris le siége du pouvoir exécutif et des deux Chambres, et dont l'article 3 a désigné Ver

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