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O électeurs, quand donc cesserez-vous de vous contenter de l'étiquette qui couvre le contenant ? Quand donc exigerezl'on vous montre le contenu?

vous que

Telles étaient les déclarations faites au corps électoral par les nouveaux députés, lorsque la troisième législature s'ouvrit au mois de novembre 1881.

Le 8 novembre, M. Laroche-Joubert déposa une proposition de résolution tendant, d'une façon générale, à la réunion du Sénat et de la Chambre en congrès '. Le 15, M. Barodet renouvela le dépôt de sa proposition, telle qu'il l'avait déposée le 15 mars 1881. Le 8 décembre, un député bonapartiste, M. le comte de Colbert-Laplace, en déposa une autre tendant à la convocation des deux Chambres en Assemblée nationale.

Toutes ces propositions allaient s'effacer devant le projet que Gambetta, chef du cabinet du 14 novembre, déposa, le 14 janvier 1882, à la Chambre des députés, sur la demande du Président de la République.

Ce projet, qui tendait à une révision limitée, concluait à ce que, conformément à l'article 8 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, la Chambre déclarât qu'il y avait lieu de reviser:

1o Les § 2' et 9' de l'article premier de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, relative à l'organisation des pouvoirs publics;

2o Les articles 4*, 75 et 8° de la loi constitutionnelle du 24 février 1875, relative à l'organisation du Sénat;

1 Ainsi que le fit remarquer M. Rémoiville, dans le rapport déposé par lui, le 26 novembre 1881, au nom de la commission d'initiative, cette proposition était inconstitutionnelle, puisqu'elle avait pour résultat de modifier la procédure de révision, telle qu'elle a été organisée par la loi constitutionnelle du 25 février 1875.

2 Mode d'élection des députés.

3 Composition, mode de nomination et attributions du Sénat.

4 Mode d'élection des sénateurs.

5 Mode de nomination des inamovibles.

• Droits du Sénat en matière législative.

3o Le § 3 de l'article premier1 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics.

Le dépôt de ce projet fut suivi, le 19 janvier, du dépôt d'une proposition de M. Berlet et de plusieurs de ses collègues tendant à la révision de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1875* et au rétablissement de la commission de permanence.

Le rapport sur le projet ministériel fut déposé par M. Andrieux dans la séance du 23 janvier. Écartant la question relative au mode d'élection des députés, il concluait à l'adoption du surplus du projet.

Le dispositif était toutefois modifié en ce sens qu'après avoir proposé à la Chambre de reconnaître la nécessité de reviser certains articles des lois constitutionnelles, on lui proposait de déclarer en outre, d'une façon générale, qu'il y avait lieu de reviser les lois constitutionnelles.

L'article de la commission était ainsi libellé : « Article unique. - Conformément à l'article 8 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, la Chambre des députés reconnaît la nécessité de reviser: 1° les articles 4, 7 et 8 de la loi du 24 février 1875 relatifs à l'organisation du Sénat; 2o le § 3 de l'article premier de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics, et déclare qu'il y a lieu de reviser les lois constitutionnelles. »

Si la formule de la commission était sur un point la même que celle du projet, elle en différait sur un autre d'une façon capitale.

Celle-ci était claire et précise; elle se bornait à indiquer les articles sur lesquels la révision devait porter; le mandat du congrès était un mandat limité. L'autre était moins facile à comprendre et à expliquer; après avoir énuméré les ar

1 Prières publiques.

2 Droits du Président au point de vue de la clôture des sessions, convocation extraordinaire et de la convocation des Chambres.

de la

ticles dont la révision paraissait seule nécessaire, ce qui semblait exclure les autres, la commission ajoutait que le congrès se réunirait pour reviser les lois constitutionnelles; c'était lui donner un mandat illimité.

Les deux termes de cette formule n'étaient-ils pas inconciliables?

Sur ce point, le rapport s'exprimait ainsi :

« Par 17 voix contre 15, nous avons repoussé la proposition de M. Barodet, qui tendait à la révision pure et simple. Nous n'avons prétendu par ce vote apporter aucune limitation légale aux droits du congrès, mais nous avons tenu à placer dans notre délibération des indications précises qui ne permissent pas au gouvernement de se prévaloir de notre confiance pour proposer d'autres changements que ceux pour lesquels il aura notre mandat.

« On s'est trop hâté d'affirmer que nos propositions étaient contradictoires. Nous n'avons pas limité les droits du congrès; mais nous avons limité le mandat que nous entendons donner au ministère du 14 novembre. »

Ainsi, après avoir, par le rejet de la proposition Barodet, repoussé la révision pure et simple, c'est-à-dire la révision illimitée, la commission l'acceptait, puisqu'elle déclarait qu'elle n'entendait pas limiter les droits du Congrès. Mais, si elle ne limitait pas ces droits, elle limitait le mandat qu'elle entendait donner au ministère, qui avait pris l'initiative du Congrès.

Tout cela était bien subtil.

Le ministère, qui avait usé du droit d'initiative qui lui est attribué par l'article 8 de la loi du 25 février 1875, n'avait pas de mandat à recevoir de la Chambre. Son mandataire à elle était, non pas le ministère, mais le Congrès.

Ajoutons que cela était puéril : car, si la Chambre avait espéré par ce moyen empêcher que la question du mode d'é

lection des députés fùt soumise au Congrès par le ministère, elle ne pouvait pas, du moment que les droits de celui-ci étaient illimités, empêcher qu'il en fût saisi par un membre de l'Assemblée, usant de son droit d'initiative.

La discussion s'engagea dans la séance du 26 janvier; on sait quel en fut le résultat. En dépit des efforts de M. Gambetta, la Chambre, après avoir rejeté, à la majorité de 118 voix (290 contre 172) la proposition Barodet, qui fut vaillamment soutenue par M. Édouard Lockroy, adopta, à celle de 50 voix (268 contre 218), le projet de la commission, qui aboutissait au même résultat.

Ce vote devint la cause d'une crise ministérielle; Gambetta perdit du même coup le scrutin de liste et son portefeuille. Quatre jours après, le 30 janvier, son ministère cédait la place à un ministère Freycinet.

Quand on se rappelle ces événements, on demeure convaincu que ce qui préoccupait la majorité de la Chambre à ce moment, c'était bien moins la question de révision que celle du mode d'élection des députés. Assez indifférente sur la première, elle fut intraitable sur la seconde.

Dans cette même année 1882, deux nouvelles propositions de révision ont été déposées, l'une par M. Andrieux, le 16 novembre, l'autre, le 23 du même mois, par MM. Barodet, Laisant et quatre-vingt-six autres députés : toutes deux tendaient à ce que la Chambre déclarât d'une façon générale qu'il y avait lieu de reviser les lois constitutionnelles.

En 1883, cet exemple a été suivi par un député bonapartiste, M. Prax-Paris, qui, à la séance du 22 février, après la lecture de la déclaration ministérielle faite par M. Jules Ferry, devenu depuis la veille président du conseil, se prévalant de ce que le ministre avait gardé le silence sur cette révision, déposa une proposition semblable à celle de MM. Andrieux et Barodet.

La commission d'initiative ayant conclu à la prise en considération de ces deux dernières propositions, le 26, M. Giraud, député des Deux-Sèvres, demanda la mise à l'ordre du jour de la discussion. Cette discussion eut lieu dans les séances des 5 et 6 mars; le gouvernement ayant fait la promesse de saisir le Parlement de la question un peu avant l'époque du renouvellement partiel du Sénat en 1885', elle se termina par l'adoption du jour suivant : « La Chambre, confiante dans les déclarations du gouvernement relatives à la révision des lois constitutionnelles, déclare qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération les propositions de MM. Barodet et Andrieux. » Plus pressés que le gouvernement, ces messieurs n'ont pu patienter jusqu'à cette époque.

Le 27 mars 1884, MM. Barodet, Clémenceau et cent trente et un autres députés ont déposé une nouvelle proposition de révision.

Les motifs de cette proposition sont ainsi libellés :

« Les vices et les dangers de la Constitution de 1875 ne sont plus contestés par aucun républicain.

« La révision s'impose comme une mesure de salut pour la République.

« Le pays l'a réclamée aux élections générales du 21 août 1881', et, depuis cette époque, il ne s'est pas fait une élection républicaine sans que la promesse de révision en ait été la condition essentielle.

« La majorité de la Chambre, après avoir voté, le 26 janvier 1882, qu'il y avait lieu à révision des lois constitutionnelles, a, par son ordre du jour du 6 mars 1883, pris, de concert avec le gouvernement, l'engagement solennel de provoquer la réunion du Congrès au cours de l'année 1884.

1 Discours prononcé par M. Ferry dans la séance du 5 mars 1883. 2 L'affirmation n'est pas exacte la majorité des candidats ne l'a pas réclamée (voir supra le dépouillement des cahiers électoraux).

3 Laquelle ? La révision totale ou la révision partielle ?

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