Slike stranica
PDF
ePub

pourvu aux vacances se produisant dans les six mois précédant le renouvellement intégral de la chambre. Les articles 16 et 17 de la loi du 12 juillet 1919 reproduisaient textuellement ces dispositions. Mais on s'aperçut bientôt que ce système se conciliait mal avec le principe de la représentation proportionnelle introduit dins notre droit par cette loi de 1919. Pour que la représentation proportionnelle puisse jouer, il faut qu'il y ait au moins deux candidats à élire. C'est pour répondre à cette préoccupation qu'est intervenue la loi du 20 février 1920, laquelle ajoute à l'article 16 de la loi du 12 juillet 1919 un paragraphe ainsi conçu « Toutefois, deux vacances seront nécessaires pour qu'il y ait élection partielle dans les circonscriptions ayant plus de 4 députés et 12 au plus; trois vacances seront nécessaires dans les circonscriptions ayant plus de 12 députés.

:

[ocr errors]

Mais j'estime que la loi du 20 février 1920 ajoutant unparagraphe à l'article 16 de la loi du 12 juillet 1919 ne s'applique qu'à l'hypothèse prévue par ce texte, et que, au cas d'invalidation, l'article 8 de la loi du 31 mars 1914 sur la corruption électorale conserve sa pleine et entière application. Il est ainsi conçu : « En cas d'invalidation avec renvoi au ministre de la justice, conformément aux dispositions de l'article 5, la nouvelle élection ne pourra avoir lieu avant un mois à dater de l'invalidation. Si, dans ce mois, une instruction est ouverte contre le sénateur ou le député invalidé, le délai de trois mois prévu par la loi du 30 novembre 1875 sur l'élection des députés, et par l'article 7 de la présente loi pour l'élection des sénateurs, ne commencera à courir qu'à partir du jour où il aura été définitivement statué sur la poursuite. Dans le cas contraire, l'élection sera faite dans les troismois à dater de l'invalidation. »

Il y a lieu de signaler les lois suivantes :

La loi du 17 octobre 1919, article 8, a décidé qué

dans les départements de l'Alsace et de la Lorraine, recouvrés en vertu du traité de Versailles, il serait procédé aux élections sénatoriales, législatives, départementales et communales, d'après les lois électorales françaises et que, jusqu'aux élections qui suivront le prochain recensement, le Bas-Rhin élirait 9 députés, la Moselle 8 députés, et le Haut-Rhin 7 députés (art. 10). Ces chiffres ont été maintenus par la loi du 8 avril 1924.

La loi du 18 octobre 1919 a décidé que le renouvellement intégral de la chambre des députés aurait lieu ledimanche 16 novembre 1919, que la chambre nouvellement élue se réunirait le 8 décembre 1919, que la 11o législature prendrait fin le 7 décembre 1919, et queles pouvoirs de la chambre nouvellement élue dureraient jusqu'au 31 mai 1924 (art. 1o").

La loi du 19 octobre 1919 a décidé que la loi du 10 juillet 1919 établissant le scrutin de listes avec représentations proportionnelles s'appliquerait au territoire de Belfort qui conserverait son nombre actuel dedéputés, nombre qui n'a pas été modifié par la loi du 8 avril 1924; il est de deux.

Convocation du corps électoral. Le corps électoral est convoqué par un décret du président de la République. L'intervalle entre le jour de la promulgation du décret et celui de l'élection doit être au moins de vingt jours (D. org. 2 février 1852, art. 4, et L. 30 novembre1875, art. 5, § 1). Cette durée de vingt jours forme ce qu'on appelle la période électorale, pendant laquelle certaines exceptions sont faites au droit commun de l'affichage et du colportage.

Si le président de la République a seul pouvoir pour convoquer les électeurs à l'effet de nommer les députés, il n'a point toute liberté pour déterminer l'époque où il doit faire cette convocation, et le législateur a fixécertains délais dans lesquels doivent avoir lieu les

[ocr errors]

élections et par conséquent par là même des délais dans lesquels doit être faite la convocation. Il faut distinguer les élections générales et les élections partielles.

Les élections générales, faites pour le renouvellement de la chambre à l'expiration de la législature, doivent avoir lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration des pouvoirs de la chambre des députés. La loi du 30 novembre 1875 n'avait pas statué sur ce point et la règle a été posée par la loi du 16 juin 1885, article 6. Ainsi les élections générales pour le renouvellement intégral de la chambre, parvenue à l'expiration de son mandat, ne peuvent pas avoir lieu avant les soixante jours qui précèdent la date de l'expiration de ce mandat; mais dans ces soixante jours, le gouvernement fixe la date qu'il veut, à la condition cependant que le recensement des votes qui suit le deuxième tour de scrutin puisse avoir lieu avant le jour de l'expiration des pouvoirs de la chambre renouvelée.

Au cas de dissolution, le délai dans lequel les collèges électoraux doivent être réunis est déterminé par l'article 5, § 2, de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, modifiée par la loi constitutionnelle du 14 août 1884, article 1er, ainsi conçu: «En ce cas (au cas de dissolution), les collèges électoraux sont réunis pour de nouvelles élections dans le délai de deux mois et la chambre dans les dix jours qui suivront la clôture des opérations électorales », c'est-à-dire le deuxième tour de scrutin.

On a indiqué plus haut que la loi du 20 février 1920 détermine les conditions dans lesquelles seulement peuvent avoir lieu les élections partielles. Les élections doivent être faites dans les trois mois du jour où s'est produite la dernière vacance qui les rend nécessaires.

On a indiqué aussi plus haut comment on procède à la nouvelle élection au cas d'invalidation.

Il n'est point pourvu aux vacances qui surviennent dans les six mois qui précèdent le renouvellement de la chambre (L. 12 juillet 1919, art. 17).

Les lois des 24 décembre 1914, 15 avril 1916 et 14 mars 1917 avaient successivement décidé, à raison de la guerre, que pendant les années 1915, 1916, 1917 et jusqu'à ce qu'une loi spéciale ait autorisé la convocation des collèges électoraux, il ne serait procédé à aucune élection législative. C'est la loi du 18 octobre 1919 qui a autorisé la convocation des collèges électoraux après la guerre et décidé qu'auraient lieu successivement les élections législatives, les élections municipales, les élections départementales et les élections sénatoriales.

§ 9. Présentation des listes et prohibition des candidatures multiples.

La règle seule conforme aux principes démocratiques, c'est que tout citoyen puisse être candidat dans les circonscriptions que bon lui semble et que les électeurs puissent librement voter pour tout citoyen qu'il leur plaît de choisir, alors même qu'il n'a pas fait acte de candidature. Depuis l'institution du suffrage universel en 1848, jusqu'à la loi du 17 juillet 1889, c'était la règle qui avait été constamment appliquée en France, et il n'était venu à l'idée de personne d'y apporter des dérogations.

Au moment du mouvement boulangiste, dont les promoteurs essayaient, à la faveur d'élections dans plusieurs départements, de faire une sorte de plébiscite sur le nom du général Boulanger, le gouvernement et le parlement voulurent arrêter ces tentatives en interdisant les candidatures multiples et en décidant que tous les bulletins au nom d'un candidat, qui

DUGUIT. - IV.

9

n'aurait pas fait sa déclaration de candidature à la préfecture du département dans lequel il se présenterait, serait considérée comme nulle et n'entrerait pas en compte dans le calcul de la majorité.

Tel fut l'objet de la loi du 17 juillet 1889: loi de circonstance, qui, dans la pensée de ceux qui la votaient, ne devait être que temporaire. Mais l'événement en a décidé autrement. A plusieurs reprises, on en a demandé l'abrogation; elle a été repoussée, et les lois du 12 juillet 1919 et du 15 mars 1924, loin de supprimer la loi de 1889, l'ont confirmée et ont mis ses dispositions en harmonie avec le nouveau système électoral. Elles ont déterminé, en effet, d'une manière précise, comment devaient être présentées les listes de candidats.

Il est dit à l'article 4 de la loi de 1919 : « Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription, la loi du 17 juillet 1889 relative aux candidatures multiples restant applicable. » Ainsi, le principe formulé par l'article 1er de la loi du 17 juillet 1889 et prohibant les candidatures multiples est formellement maintenu.

Pour garantir l'application de cette règle, nul ne peut être candidat dans une circonscription si le cinquième jour au plus tard avant la date de l'élection il n'a pas fait une déclaration de candidature à la préfecture du département intéressé. Les bulletins au nom d'un citoyen qui n'a pas fait régulièrement sa déclaration de candidature sont nuls; ils n'entrent pas en compte pour l'établissement du résultat de l'élection (L. 17 juillet 1889, art. 2 et 5).

Toutes ces dispositions sont maintenues par la loi du 12 juillet 1919. En outre, elle détermine comment doivent être faites les déclarations de candidature sous le régime du scrutin de liste. Elle formule cette règle que les déclarations de candidature peuvent être

« PrethodnaNastavi »