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ADDITIONS

P.-129. Ajouter au paragraphe 8: Après les élections du 11 mai 1924, tous les partis, aussi bien le cartel des gauches qui sortait victorieux de la lutte que le bloc républicain national qui avait essuyé des pertes importantes, dirigèrent les plus vives critiques contre le système électoral institué par les lois du 12 juillet 1919 et du 15 mars 1924, système qui a été expliqué dans ce volume aux pages 108 et suivantes. C'est pourquoi le conseil des ministres, dans sa séance du 8 juillet 1924, autorisait M. Chautemps, ministre de l'intérieur, à déposer sur le bureau de la chambre un projet de loi tendant au rétablissement du scrutin uninominal d'arrondissement tel qu'il existait d'après les lois du 30 novembre 1875 et du 13 février 1889.

Dans l'exposé des motifs qui précède le projet, il est dit notamment : « Il apparaît avec certitude que lors des dernières consultations populaires l'immense majorité des électeurs s'est nettement prononcée contre le mode de scrutin actuel et ce sera à coup sûr répondre aux vœux du suffrage universel que d'abroger le plus rapidement possible la législation en vigueur... En ce qui concerne la péréquation des circonscriptions, la mise au point de cette réforme, qui comporte la suppression du cadre des arrondissements, est une œuvre de longue haleine. Or, il faut agir vite afin de pouvoir appliquer le scrutin uninominal aux élections partielles qui deviendraient nécessaires. Le mieux est donc de revenir au scrutin d'arrondissement tel qu'il a fonctionné jusqu'aux élections de 1919, le gouvernement se réservant le droit de poursuivre l'étude de cette péréquation. Une seule modification est apportée à l'ancienne loi; elle porte sur le deuxième tour de scrutin et réduit de quinze jours à huit la durée du ballottage. >>

Avant même que le gouvernement ait déposé ce projet de loi à la chambre, le 27 juin 1924, MM. Soulié, Drivet et Roustan avaient saisi le sénat d'une proposition tendant elle aussi au rétablissement du scrutin uninominal d'arrondissement. Ils disaient dans l'exposé des motifs : « Le 11 mai dernier, le régime actuellement en vigueur pour la nomination des députés a été manifestement condamné par les électeurs. Ils ont voulu nous marquer leur

préférence pour l'ancien scrutin d'arrondissement, qui, par le choix direct des représentants, permettait au suffrage universel d'exercer sa souveraineté avec le plus de plénitude et de se rendre compte si les mandats donnés avaient été interprétés loyalement et fidèlement. Nous vous proposons de revenir purement et simplement à l'ancien scrutin d'arrondissement sans modification aucune. » Le dispositif de la proposition portait simplement ceci : «La loi du 13 février 1889 rétablissant le scrutin uninominal pour la nomination des députés est remise en vigueur. »

P. 763. Ajouter aux petits caractères Le parti qui arrivait au pouvoir après les élections du 11 mai 1914 avait, sous le ministère Poincaré, vivement combattu la disposition de l'article 1er de la loi du 22 mars 1924, lequel donnait au gouvernement, pour réaliser des économies, compétence d'apporter par décret pris en conseil des ministres des modifications à l'organisation des services publics, même réglés par des lois formelles. Aussi le ministère Herriot, constitué le 14 juin à la suite de la victoire remportée le 11 mai par le cartel des gauches, s'est-il empressé de déposer sur le bureau de la chambre, dès le 17 juin, un projet de loi tendant à l'abrogation de l'article 1er de la loi du 22 mars 1924.

On lit dans l'exposé des motifs : « Le gouvernement, qui a inscrit au premier rang de ses préoccupations le rétablissement d'un équilibre budgétaire réel, entend s'appliquer à poursuivre, d'accord avec le parlement, toutes les compressions de crédits et toutes les réformes susceptibles d'apporter une atténuation aux charges budgétaires. Mais le gouvernement estime que la procédure instituée par l'article 1er de la loi du 22 mars 1924 constitue une innovation dangereuse et inutile dangereuse, parce qu'elle consacrait une diminution des prérogatives de la représentation nationale, inutile, parce que les économies nécessaires peuvent être réalisées par la voie régulière des lois de finances ou des lois spéciales. » L'article unique du projet est ainsi conçu : « L'article 1er de la loi du 22 mars 1924 est abrogé. Les décrets pris en exécution de cet article ne sont pas sanctionnés. >>

P. 830. Ajouter : La loi du 13 juillet 1924 portant annulation et ouverture de crédits sur l'exercice 1924 par suite des modifications apportées à la composition du gouvernement rattache au ministère des travaux publics les crédits du sous-secrétariat d'État aux ports, à la marine marchande et aux pêches. Ce soussecrétariat d'État, qui avait été primitivement rattaché au ministère du commerce et de l'industrie, se trouve actuellement rattaché au ministère des travaux publics.

D'autre part, à l'article 2, cette loi décide que le ministère de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales et le ministère du travail sont réunis en un seul ministère, qui prend le nom de ministère du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, et que les attributions précédemment dévolues à chacun des deux ministres seront désormais exercées par le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales. Il était inutile d'insérer une pareille disposition dans une loi, car si l'article 8 de la loi du 20 juin 1920 décide que la création d'un nouveau ministère doit être autorisée par une loi, il n'exige point une loi pour la fusion de deux ministères en un seul.

Il est à noter que cette loi du 13 juillet 1924, en autorisant les ouvertures et annulations de crédits rendues nécessaires par les modifications apportées à la composition du gouvernement, ne fait point disparaître l'illégalité des décrets du 14 juin 1924, qui ont nommé un ministre des pensions à un ministère qui n'existait plus (p. 826) et quatre sous-secrétaires d'État à des soussecrétariats d'État qui n'existaient pas non plus (p. 830). Le gouvernement obtient du parlement les crédits nécessaires pour rétribuer les titulaires de ces postes, mais cela pe couvre pas l'illégalité des nominations; car c'est précisément ce procédé de ratification après coup par voie financière d'une création de ministère ou de sous-secrétariat qu'a voulu très nettement prohiber l'article 8 de la loi du 20 juin 1920 où il est dit : « Les créations de ministères ou de sous-secrétariats d'État, sous quelques noms que ces créations soient présentées, ne peuvent être décidées que par une loi et mises en vigueur qu'après le vote de cette loi.» Par conséquent, un ministre ou un sous-secrétaire d'État ne peuvent être nommés qu'après qué le ministère ou le sous-secrétariat d'État ont été créés par une loi.

Il convient enfin de signaler qu'il a été procédé régulièrement pour la création à la présidence du conseil d'un poste de secrétaire général. L'article 1er de la loi du 13 juillet 1924 porte: <«< Est autorisé à la présidence du conseil la création d'un emploi de secrétaire général. » Un décret du 14 juillet visant cette loi institue à la présidence du conseil un secrétariat général chargé de centraliser les renseignements, documents qui sont demandés par la présidence du conseil sur divers départements ministériels. Ce décret donne au secrétaire général délégation de la signature du président du conseil pour la correspondance avec les départements ministériels.

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