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ayant pour but de réorganiser l'administration de l'assistance dans la ville de Paris.

L'administration des établissements hospitaliers et des secours à domicile dans la capitale, embrasse un service qui, en recettes et en dépenses, ne comporte pas moins de 15 à 16 millions; il y a à Paris quinze hôpitaux recevant 90,000 malades par an, quatre grands hospices et sept maisons de retraite pour 8,000 vieillards et infirmes, une organisation des secours à domicile qui vient en aide à plus de 100,000 personnes; on comprend tout ce qu'une pareille administration présente de difficultés; confiée, au moment de la Révolution de Février, à un conseil général qui avait la direction des hôpitaux et qui en réglait le service, et en même temps à une commission administrative chargée de l'exécution des arrêtés du conseil général, il résultait de cette organisation vicieuse qu'il n'y avait pas d'unité d'action possible, et que, par cela même, toute responsabilité devenait illusoire.

Un des premiers actes du Gouvernement provisoire fut de supprimer le conseil général des hôpitaux; mais ce n'était là qu'un état de choses provisoire, qui laissait d'ailleurs subsister les mêmes inconvénients; il y avait donc nécessité de procéder sur de nouvelles bases et de réorganiser l'administration; c'est ce que fit M. Dufaure en présentant un projet de loi en huit articles, qui plaçait cette administration sous l'autorité du préfet de la Seine et du ministre de l'Intérieur, et qui la confiait à un directeur responsable sous la surveillance d'un conseil dont on déterminait les attributions.

Ce projet fut profondément modifié par la commission à laquelle il fut renvoyé; au lieu d'un comité de surveillance appelé à contrôler le directeur, elle proposa d'établir près de lui un conseil d'administration; de plus, elle s'engagea dans le dédale des dispositions purement réglementaires; elle entreprit de définir les pouvoirs, de déterminer les attributions, le mode d'élection et la composition de ce conseii; aussi, le projet nouveau qu'elle substitua à celui du Gouvernement ne renfermait pas moins de trente-deux articles.

Le débat entre les deux projets, s'établit dès le premier article; il s'agissait de savoir si le directeur responsable serait placé

sous le contrôle d'un comité de surveillance, comme le proposait le Gouvernement, ou s'il serait assisté d'un conseil d'administration, comme le voulait la commission. L'ancien et le nouveau ministre de l'Intérieur, M. Dufaure et M. Léon Faucher, défendirent le projet du Gouvernement. M. Boulatignier présenta, dans le même sens, de judicieuses observations. Ils insistèrent notamment sur ce qu'on retomberait dans tous les inconvénients du système qu'on avait détruit, en reconstituant encore une administration collective et en divisant la responsabilité au lieu de la concentrer sur le directeur. Ces raisons obtinrent gain de cause; l'article du projet de la commission fut rejeté la commission déclara alors qu'elle renonçait à tout le projet qu'elle avait rédigé, et l'Assemblée adopta successivement, sans débats importants, les huit articles qui composaient le projet primitif du Gouvernement (10 janvier).

L'art. 1781 du Code civil dispose qu'en cas de contestation entre un maître et son domestique, « le maître est cru sur son affirmation » en ce qui regarde la quotité des gages, le paiement du salaire de l'année échue, et les à-comptes donnés pour l'année courante. Un projet, présenté par M. Lemonnier, et modifié par le comité de législation, avait pour but de faire disparaître cette inégalité; il portait qu'à défaut de preuve écrite, toutes contestations entre le maître et les domestiques ou les ouvriers, serait décidée sur l'affirmation de celle des parties à laquelle le juge aurait cru devoir déférer le serment. L'Assemblée décida qu'elle passerait à une seconde délibération (16 janvier).

Un autre projet de l'ordre administratif portait qu'il serait fait mention dans l'acte de mariage, passé devant l'officier de l'état civil, du contrat contenant les conventions matrimoniales des époux; il s'agissait par là de mettre les tiers à même de savoir, par exemple, si le mari pourrait aliéner les biens de sa femme, si la femme pourrait disposer de sa dot en totalité ou en partie, et c'est ce qu'on proposait de faire en imposant à l'officier civil, Pobligation de faire connaître la date du contrat, ainsi que le nom et la résidence du notaire qui l'aurait reçu.

Une seconde délibération fut décidée par la Chambre (16 janvier). Un projet de loi sur les chambres consultatives, présenté par

M. Tourret, lorsqu'il était ministre, et renvoyé au comité d'agriculture où il avait été plusieurs fois l'objet de discussions approfondies, sérieuses, animées même, avait été, une première fois amendé par la commission présidée par M. Dezeimeris. Cette commission en avait changé la disposition principale, celle de l'organisation par arrondissement, qu'elle avait abandonnée pour la porter au département. Mais le comité, repoussant ce principe, avait de nouveau renvoyé la loi à l'étude de la commission, en la priant d'apporter un travail conforme au vœu du comité. La commission vint soumettre son nouveau travail au comité qui le discuta pendant deux séances.

Les débats furent vifs, car on revenait d'une manière détournée au principe du département, en disant que chaque année les chambres consultatives des divers arrondissements se réuniraient au chef-lieu.

Il fut difficile aussi de bien préciser les conditions qu'il fallait réunir pour être électeur. La nomenclature des objets à traiter par ces chambres, fut également discutée soigneusement.

Enfin le projet, contenant 29 articles, fut définitivement adopté et déposé sur le bureau de l'Assemblée.

M. le ministre de l'Instruction publique vint, le 22 janvier, retirer, au nom du Gouvernement, le projet de loi sur l'école. d'administration. A la place de ce projet, M. de Falloux en présenta un autre qui pourvoirait à l'enseignement du droit adminis tratif dans la Faculté de Paris et dans les Facultés des départements. Mais M. le ministre demandait que ce projet fût renvoyé au comité d'instruction publique et au comité de législation : aussi l'opposition fit-elle les plus grands efforts pour faire décider que le projet serait renvoyé dans les bureaux et soumis à une commission spéciale. Voici le texte du nouveau projet :

« Art. 1er. Il est fondé dans toutes les Facultés de droit de la République un enseignement de droit public et administratif.

>> Cet enseignement sera complété à la Faculté de droit de Paris, et organisé dans le plus bref délai près les facultés de droit des départements, conformés ment aux articles ci-après.

» Art. 2. L'enseignement de droit public et administratif comprend deux années.

» Art. 3. Après la seconde anuée d'études, les élèves inscrits pourront ob tenir le grade de licencié en droit public et administratif.

» Art. 4. Nul n'est admis à s'inscrire s'il n'est pourvu du diplôme de bache lier en droit, sauf l'exception spécifiée plus bas.

» Art. 5. Des règlements d'administration publique détermineront les fonctions administratives par lesquelles le grade de licencié en droit public et administratif sera exigé.

» Art. 6. Les élèves faisant actuellement partie de l'école d'administration, annexée au Collège de France, par le décret du Gouvernement provisoire du 8 mars 1848, seront admis à se faire inscrire pour les cours de droit public, sans avoir à justifier du diplôme de bachelier en droit.

>> Ils seront également admis à suivre les cours ordinaires des Facultés de droit et de médecine, auquel cas le temps qu'ils ont passé à l'école d'administration sera compté pour quatre inscriptions aux élèves de la première promotion, et pour deux ans aux élèves de la seconde.

» Art. 7. Il est ouvert un crédit de 20,000 fr. sur le budget de 1848, pour être affecté aux dépenses de l'école d'administration, pendant le second semestre de 1848.

» Art. 8. Il est ouvert, sur le budget de 1849, un crédit de 6,000 fr. pour la création d'une seconde chaire de droit administratif à la Faculté de droit de Paris. »

L'hostilité qui se manifestait dans l'Assemblée contre le ininistère se signala encore dans cette occasion par une proposition de M. Bourbeau, qui reprit le projet primitif retiré par M. le ministre de l'Instruction publique. La majorité des commissaires nommés pour examiner la proposition lui fut favorable.

CHAPITRE IV.

CONSEIL D'ÉTAT.

Décret sur les lois organiques, loi relative au conseil d'État, organisation et attributions du conseil, questions diverses, étude du projet, discussion, adop tion de la loi.

On se le rappelle, dans les derniers jours de l'année qui venait de finir, l'Assemblée constituante avait cru devoir déterminer le nombre et la nature des lois qui seraient appelées organiques et qu'elle aurait à discuter et à voter après l'installation du Président de la République. Il y avait derrière cette décision une grave question sous-entendue, celle de la durée et de la prolongation éventuelle de l'Assemblée constituante. Le 9 décembre, c'est-à-dire la veille de l'ouverture de ce grand scrutin qui devait donner un chef à la République, la Chambre de 1848 s'était créé une longue et laborieuse tâche. Voici la nomenclature des lois dites organiques qu'elle avait résolu de discuter.

1o Loi sur la responsabilité des dépositaires de l'autorité publique ;

2o Loi sur le conseil d'État;

30 Loi électorale;

40 Loi d'organisation départementale et communale;

50 Loi d'organisation judiciaire;

6o Loi sur l'enseignement;

70 Loi sur l'organisation de la force publique (Garde natio

nale, armée);

8o Loi sur la presse;

90 Loi sur l'état de siége;

10o Loi sur l'organisation de l'assistance publique.

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