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à deux ans, et d'une amende de 500 fr. à 5,000 francs. Seront punis des mêmes peines ceux qui, sous les mêmes conditions, auront fait ou accepté l'offre ou la promesse d'emplois publics ou privés, ou de tout autre avantage, soit individuel, soit collectif. Si le coupable est fonctionnaire public, la peine sera du double.

Art. 106. Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'aurout determiné ou auront tenté de le déterminer à s'abstenir de voter, ou aurout, soit influencé, soit tenté d'influencer son vote, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 fr. à 2,000 fr. La peine sera du double si le coupable est fonctionnaire public.

Art. 107. Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomuieux ou autres manoeuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné, tenté de surprendre ou de détourner des suffrages, déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 100 francs à 2,000 francs.

Art. 108. Lorsque, par attroupement, clameurs ou démonstrations menaçantes, on aura troublé les opérations d'un collége électoral, porté ou tenté de porter atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, les coupables seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de 100 francs à 2,000 francs.

Art. 109. Toute irruption dans un collége électoral, consommée ou tentée avec violence, en vue d'interdire ou d'empêcher un choix, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 1,000 fr. à 5,000 fr. Art. 110. Si les coupables étaient porteurs d'armes, ou si le scrutin a été violé, la peine sera la réclusion.

Art. 111. Elle sera des travaux forcés à temps si le crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements.

Art. 112. Les membres du collège

électoral qui, pendant la réunion, se seront rendus coupables d'outrages ou de violence, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou de menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 francs à 2,000 francs. Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement sera d'un an à cinq ans et l'amende de 1,000 fr. à 5,000 francs.

Art. 113. L'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 1,000 francs à 5,000 francs. Si cet enlèvement a été effectué en réunion et avec violence, la peine sera la réclusion.

Art. 114. La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de la réclusion.

Art. 115. Sera puni d'une amende de 25 francs à 300 francs tout président de collége ou de section qui aura fermé le scrutin avant l'heure fixée par l'article 51 de la présente loi. Dans ce cas, les articles 116 et 117, paragraphe 1er, ne seront pas appliqués.

Art. 116. Les condamnations encourues en vertu des articles précédents emporteront l'interdiction du droit d'élire et d'être élu. Cette interdiction sera prononcée par le même arrêt pour un an au moins et cinq ans au plus.

Art. 117. Les crimes et les délits prévus par la présente loi seront jugés par la Cour d'assises. L'article 463 du Code pénal leur est applicable. Lorsque, en matière de délits, le jury aura reconnu l'existence des circonstances atténuantes, la peine prononcée par la Cour ne s'élèvera jamais au-dessus du minimum déterminé par la présente loi. Dans le même cas, la Cour pourra ne pas prononcer l'interdiction du droit d'élire ou d'être élu.

Art. 118. En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi et commis antérieurement au premier acte de poursuite, la peine la plus forte sera seule appliquée.

Art. 119. Si le crime ou délit est imputé à un agent du Gouvernement, la

poursuite aura lieu sans qu'il soit besoin d'une autorisation préalable.

Art. 120. Si le fonctionnaire inculpé est renvoyé de la plainte, la partie civile pourra, selon les circonstances, être condamnée à une amende de 100 fr. à 5,000 francs, et aux dommages et intérêts. Le jury statuera sur le point de savoir s'il y a lieu à amende; il prononcera de plus, mais à la simple majorité, sur le chiffre des dommagesintérêts, dans tous les cas où il en aura été demandé, soit par la partie civile, soit par l'accusé.

Art. 121. L'action publique et l'action civile seront prescrites après trois mois, à partir du jour de la proclamation du résultat de l'élection.

Art. 122. La condamnation, s'il en est prononcé, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet d'annuler l'élection déclarée valide par les pouvoirs compétents, ou devenue définitive par l'absence de toute protestation régulière formée dans les délais voulus par les lois spéciales.

Art. 123. Les électeurs du collège qui aura procédé à l'élection à l'occasion de laquelle les crimes ou délits auront été commis auront seuls qualité pour porter plainte; toutefois leur défaut d'action ne portera aucun préjudice à l'action publique.

Art. 124. Les lois antérieures sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, les 8 et 28 février et 15 mars 1849.

Le président et les secrétaires, ARMAND MARRAST, ÉMILE PEAN, F. DEGEORGE, LOUIS LAUSSEDAT, JULES RICHARD, PEUPIN, LOUIS PERRÉE.

Le président de l'Assemblée nationale, ARMAND MARRAST.

LOI relative à la prorogation de l'article 1er du décret du 9 août 1848, sur le cautionnement des journaux.

Au nom du Peuple français, L'Assemblée nationale a adopté, Et le président de l'Assemblée promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. Les dispositions de l'article 1er du décret du 9 août 1848, relatif au cautionnement des journaux et écrits périodiques, sont prorogées jusqu'au 1er août 1849.

Art. 2. Pendant les quarante-cinq jours précédant les élections géné rales tout citoyen pourra, sans avoir besoin d'aucune autorisation municipale, afficher, crier, distribuer et vendre tous journaux, feuilles quotidiennes ou périodiques, et tous autres écrits ou imprimés relatifs aux élections. Ces écrits ou imprimés, autres que les journaux, doivent être signés de leurs auteurs.

Ces écrits ou imprimés, autres que les journaux, devront être déposés, dans chaque arrondissement, au parquet du procureur de la République avant qu'on puisse les afficher, crier, vendre ou distribuer.

Les afficheurs, crieurs, vendeurs et distributeurs feront connaître leurs noms, profession et domicile, aux maires des communes où la publication aura lieu.

L'infraction aux dispositions des deux précédents paragraphes sera punie d'une amende de 16 à 200 fr., et d'un emprisonnement de dix jours à un an.

Dans tous les cas, il pourra être fait application de l'art. 463 du Code pénal.

Art. 3. Les afficheurs, crieurs, vendeurs et distributeurs devront préala blement remettre au maire de la commune dans laquelle ils voudront afficher, crier, vendre et distribuer des journaux, écrits ou imprimés, un exemplaire de chacun desdits journaux, écrits ou imprimés.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 avril 1849.

Le président et les secrétaires, GREVY, vice-président; EMILE PÉAN, F. DEGEORGE, LOUIS LAUSSEDAT, JULES RICHARD, PEUPIN, LOUIS PERRÉE.

Le président de l'Assemblée nationale, ARMAND MARRAST.

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Art. 1er. La section de législation est composée de seize conseillers d'Etat, un maître des requêtes et neuf auditeurs.

Art. 2. La section d'administration est composée de quinze conseillers d'Etat, douze maîtres des requêtes et quinze auditeurs.

Elle se divise en trois comités : 1° Comité de l'intérieur, de la justice, de l'instruction publique et des cultes;

20 Comité des finances, de la guerre et de la marine;

30 Comité des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, et des affaires étrangères.

Chacun de ces comités est composé de cinq conseillers d'Etat.

Le comité de l'intérieur est composé, en outre, de cinq maîtres des requêtes et de cinq auditeurs; le comité des finances, de quatre maîtres des requêtes et de cinq auditeurs; et le comité des travaux publics de trois maîtres des requêtes et de cinq auditeurs.

Art. 3. La section du contentieux est composée, conformément à l'art. 36 de la loi organique, de neuf conseillers d'Etat, et, en outre, de huit maîtres des requêtes.

$2. De la répartition des conseillers d'Etat, maitres des requêtes et auditeurs.

Art. 4. La répartition des conseillers d'Etat entre les sections est faite en assemblée générale, par la voie du scrutin, à la majorité relative. Cette répartition a lieu après chacun des renouvellements faits en vertu de l'article 72 de la Constitution.

En cas de nomination par suite de démission ou de décès, ou par toute autre cause, le conseiller d'Etat nommé par l'Assemblée entre dans la section à laquelle appartenait celui qu'il remplace.

Les conseillers d'une section peuvent,

avec l'agrément du conseil d'Etat, permuter avec les conseillers d'une autre section.

Art. 5. La répartition des conseillers d'Etat entre les commissions permanentes dans la section de législation et entre les comités dans la section d'administration est faite par la voie du scrutin, à la majorité absolue.

Les conseillers d'Etat d'une commission ou d'un comité peuvent, avec l'agrément de la section, permuter avec les conseillers d'Etat d'une autre commission ou d'un autre comité.

La répartition des conseillers d'Etat entre les commissions temporaires de la section de législation est faite par le président de la section.

Art. 6. La répartition des maîtres des requêtes et des auditeurs entre les sections est faite par le président du conseil d'Etat et les présidents de section.

Entre les commissions et comités, cette répartition est faite par le président de la section.

Art. 7. Les présidents des commissions de la section de législation et des comités de la section d'administration sont élus au scrutin et à la majorité absolue par les conseillers d'Etat de la commission ou du comité.

Le président de la section d'administration préside le comité auquel il lui convient de s'attacher; il preside les autres comités toutes les fois qu'il le juge convenable.

Le président de la section de législation peut également présider les diverses commissions de cette section.

$ 3. Du roulement.

Art. 8. Il est fait, au moins tous les trois ans, après le renouvellement des conseillers d'Etat par l'Assemblée nationale, un roulement des maîtres des requêtes et auditeurs, entre les diverses sections, par le président du conseil d'Etat et les présidents de section.

TITRE II. De l'attribution des affaires à l'assemblée générale, aux sections, aux commissions et aux comités.

Art. 9. Sont portés à l'assemblée générale du conseil d'Etat, indépendam

ment des projets de loi et de règlement d'administration publique, dont l'examen lui est attribué par la loi organique, les projets de décret qui ont pour objet : to L'enregistrement des bulles et autres actes du saint-siége;

20 Les recours pour abus;

3o Les autorisations de congrégations religieuses et d'établissements dépendant de ces congrégations;

40 L'autorisation des poursuites intentées contre des commissaires de police, les maires, sous-préfets, préfets et tous agents du Gouvernement autres que ceux qui sont énumérés dans le no 2 de l'art. 12;

50 Les prises maritimes;

6o La création de tribunaux de commerce et de conseils de prud'hommes, la création ou la prorogation de chambres temporaires dans les cours et tribunaux;

70 La concession de portions du domaine de l'Etat et les concessions de mines, soit en France, soit en Algérie ;

80 L'autorisation ou la création d'établissements d'utilité publique fondés par l'État, les départements, les communes ou les particuliers;

90 L'autorisation à ces établissements, à ceux qui sont énoncés au no 3 du présent article, et aux communes et départements, d'accepter des dons et legs dont la valeur excéderait 50,000 fr. ;

10o Les autorisations de sociétés anonymes, tontines, comptoirs d'escompte et autres établissements de même nature;

11° L'exécution des routes départementales, des canaux et chemins de fer d'embranchement, des ponts et de tous autres travaux qui peuvent être autorisés par des décrets du pouvoir exécutif;

12o Les concessions de desséchement ; 13o Le classement des établissements dangereux, incommodes ou insalubres, et la suppression de ces établissements dans les cas prévus par le décret du 15 octobre 1810;

14° Les tarifs des droits d'inhumation dans les communes de plus de 50,000 âmes.

Art. 10. Sont aussi soumis à la délibération de l'assemblée générale du conseil d'Etat :

10 Les projets d'avis sur les grâces et commutations de peine, lorsque la peine prononcée est la peine de mort ou

celle de la déportation ou des travaux forcés à perpetuité, et lorsqu'il s'agit de crimes ou délits politiques, quelle que soit la peine prononcée ;

2o Les projets d'avis relatifs à la dissolution d'un conseil général, d'us conseil cantonal, ou à la dissolution d'un conseil municipal, dans les communes chefs-lieux de département ou d'arrondissement, et dans toutes autres communes dont la population excède trois mille habitants;

3o Les projets d'avis relatifs soit à la dissolution des conseils municipaux des autres communes, soit à la révocation des maires élus par les conseils munici paux, lorsque la section de législation est d'un avis contraire à la dissolution ou à la révocation.

Art. 11. Sont également soumis à la délibération de l'assemblée générale du conseil d'État tous les projets qui, d'après les articles suivants, ne devraient être délibérés que par une section ou un comité, lorsque les présidents de section les renvoient à son examen, ou que les ministres demandent qu'elle soit appelée à en délibérer.

Art. 12. Sont délibérés par la section de législation, sans être soumis à l'examen de l'assemblée générale, les projets d'avis concernant : 1o la dissolution des conseils municipaux et la révocation des maires, dans les cas autres que ceux où l'art. 10 soumet cet avis à la délibération de l'assemblée générale ; 2o les demandes en autorisation de poursuites contre les agents de l'administration forestière, de l'administration des douanes et des autres régies financières.

Art. 13. Sont également délibérés par la section de législation les projets d'avis sur les grâces et commutations, lorsque la peine prononcée est afflictive et infamante, ou simplement infamante, ou qu'elle s'élève au-dessus d'un an de prison.

Art. 14. Sont dé ibérés par une commission de cinq membres, formée dans le sein de la section de législation, et ne sont soumis ni à l'assemblée générale ni à la section, les projets d'avis sur les grâces et commutations, dans les cas autres que ceux qui sont compris au no de l'art. 10 et dans l'article 13.

Art. 15. Sont soumis à la délibération de la section d'administration et ne

sont point délibérés par l'assemblée générale les projets de décrets non compris dans l'art. 9, et qui, d'après les règlements antérieurs, étaient délibérés par l'assemblée générale du conseil d'État, et tous les projets qui lui seraient renvoyés par les présidents des comités.

Art. 16. Sont soumis à la délibération des comités de la section d'administration, et ne sont point portés à l'assemblée générale ni à la section tous les projets qui n'étaient précédemment soumis qu'à la délibération des comités de l'ancien conseil d'Etat.

Les projets de décrets relatifs à l'établissement de droits de petite voirie ne seront également délibérés que par le comité de l'intérieur.

Art. 17. Toutes les liquidations de pension sont revisées exclusivement par le comité des finances. Il fait à l'assemblée générale le rapport des projets de règlements relatifs aux caisses de retraite des administrations publiques.

Le rapport des projets relatifs aux caisses de retraite départementales et communales continuera à être fait par le coraité de l'interieur.

Art. 18. La section de législation renvoie aux comités de la section d'administration, qui en font le rapport à l'assemblée générale, les projets de lois et de règlements relatifs à des intérêts locaux ou aux affaires spéciales qui rentrent dans les attributions de ces comités.

Art. 19. Les affaires dont le conseil d'Etat continue à connaître en vertu de l'article 9 de la loi organique, et qui étaient soumises au comité de législation de l'ancien conseil, sont déférées à l'examen du comité de la section d'administration correspondant au département ministériel où elles ont été instruites.

Les autorisations de plaider demandées par les communes, les départements et les établissements publics, sont déférées au comité de l'intérieur.

Les mises en jugement sont délibérées par la section de législation.

Toutes ces affaires continuent à être instruites conformément aux règlements antérieurs; elles sont soumises soit à la section, soit à l'assemblée génerale, selon les règles établies par les articles précédents.

Art. 20. Les affaires de la commis

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Ster. Assemblées générales.

Art. 21. Les jours et heures des assemblées générales sont fixés par le conseil d'État, sur la proposition du président.

Art. 22. Il est dressé par le secré taire général, pour chaque séance, un rôle des affaires qui doivent être portées à l'assemblée générale. Ce rôle mentionne le nom du rapporteur et contient la notice de chaque affaire.

La portion de ce role comprenant les affaires de grand ordre est imprimée et adressée aux conseillers d'Etat, maîtres des requêtes et auditeurs, deux jours au moins avant la séance; les projets de loi et de règlement d'administration publique portés au rôle sont distribués en même temps lorsqu'ils ne l'ont pas été précédemment.

Un règlement intérieur, arrêté par le président du conseil d'État et les présidents de section, détermine les affaires qui font partie du grand ordre.

Art. 23. Le procès-verbal contient les noms des conseillers d'État présents.

Les conseillers d'Etat qui sont empêchés de se rendre à la séance doivent en prévenir d'avance le président du conseil d'État.

Il en est de même des maîtres des requêtes qui sont chargés des rapports portés à l'ordre du jour.

En cas d'urgence, les rapporteurs empêchés doivent, de l'agrément du président du comité, remettre l'affaire à un de leurs collègues.

Art. 24. Le président informe l'assemblée des communications qui ont été adressées au conseil d'Etat, et spécialement des projets de loi ou de règlement d'intérêt général qui lui ont été renvoyés par l'Assemblée nationale ou par le Gouvernement. Si ces projets sont rédigés, ils sont immédiatement imprimés et distribués à tous les conseillers d'État, mai

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