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nité de route du grade dont ils avaient l'emploi dans la garde mobile.

Art. 3. L'indemnité de licenciement, fixée par l'art. 1er du présent décret, sera payée sur les fonds de la solde le jour de la mise en route des hommes.

Toutefois ladite indemnité ne sera payée aux sous-officiers, caporaux et gardes qui déclareront se retirer dans le département de la Seine, qu'après leur arrivée à la destination indiquée sur la feuille de route délivrée à chacun d'eux.

Ce paiement aura lieu à Paris par les soins du dépôt de la garde mobile et sous le contrôle du fonctionnaire de l'intendance militaire chargé de la surveillance et de la centralisation administrative de cette garde.

Art. 4. Le dépôt de la garde mobile, créé à Paris en vertu de l'arrêté du 28 mars 1849, sera maintenu en 1850 jusqu'à l'entier apurement des comptes, en deniers et en matières, des bataillons et du magasin central de la garde mobile, afférent à l'exercice 1849.

Les officiers comptables des bataillons préposés à la reddition des comptes, ainsi que les sous-officiers ou gardes jugés nécessaires pour la tenue des écritares, compteront au titre de ce dépôt à partir du 1er janvier 1850.

Art. 5. Le ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, à l'Elysée-National, le 12 décembre 1849.

LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE.
Le ministre de l'Intérieur,
FERDINAND BARROT.

ANTILLES FRANÇAISES. PROCLAMATION de l'amiral Bruat, gouverneur général, à la suite des discordes qui ont éclaté à Marie-Galande.

Habitants de Marie-Galande, C'est avec une douleur profonde que j'ai vu l'incendie, la dévastation et l'assassinat faire suite, parmi vous, à la lutte électorale qui aurait dû s'accomplir librement sous la protection des lois.

Des faits semblables, indignes de peuples libres, sont réprouvés par tous les hommes honnêtes à quelque opinion qu'ils appartiennent; ils ne font qu'appauvrir et ruiner le travailleur et le propriétaire. Que tous les citoyens honorables se réunissent donc à l'autorité pour lui faire découvrir les coupables auteurs de ces scènes épouvantables et en assurer ainsi la répression la plus sévère.

Des mesures énergiques sont prises pour protéger les personnes et les propriétés. Aucune pitié n'est due aux pillards, aux incendiaires, aux assassins.

Et vous, cultivateurs, victimes de votre inconcevable crédulité, ne vous laissez plus abuser par les allégations grossières de gens qui se plaisent à vous tromper. La liberté vous est acquise à jamais; personne ne pense à vous l'enlever! En ruinant le pays, vous vous ruinez vous-mêmes; vous sacrifiez vos intérêts et ceux de vos familles. Par la concorde, au contraire, par le travail, par une entente parfaite avec les propriétaires, vous ramènerez la prospérité dans le pays, et vous vous assurez tous les bénéfices de l'avenir.

Le contre-amiral, gouverneur général des Antilles françaises, commandant les forces navales,

BRUAT.
Marie-Galande, le 27 juin.

DÉCRET pour l'exécution de la convention additionnelle à la convention de poste du 3 novembre 1849, conclue et signée le 27 avril 1849 entre la France et la Belgique.

Art. 1er. A dater du 1er octobre prochain, les personnes qui voudront envoyer de France, d'Algérie et des parages de la Méditerranée où la France possède des établissements de poste, des lettres ordinaires pour la Belgique, auront le choix de laisser le port entier de ces lettres à la charge des destinataires ou d'en payer le port d'avance jusqu'à destination, le tout par réciprocité de la même faculté accordée aux habitants de la Belgique pour les lettres ordinaires adressées par eux en France, en Algérie

et dans les parages de la Méditerranée où la France possède des établissements de poste.

Art. 2. Les lettres simples de la France et de l'Algérie pour la Belgique et réciproquement les lettres simples de la Belgique pour la France et l'Algérie, ne supporteront dorénavant qu'une taxe uniforme de 40 c. par lettre.

Toutefois le port des lettres simples adressées de l'un des deux pays dans l'autre sera réduit à 20 c. par lettre lorsque la distance existant en ligne droite entre le bureau d'origine et le bureau de destination n'excédera pas 30 kilomètres.

Art. 3. Les lettres simples de la Belgique pour les parages de la Méditerranée où la France possède des établissements de poste, et réciproquement les lettres simples des parages de la Méditerranée où la France possède des établissements de poste, à destination de la Belgique, ne supporteront qu'une taxe uniforme de 90 centimes par let

tre.

Art. 4. Les lettres simples des pays d'outre-mer pour la France, qui seront apportées dans les ports de la Belgique par des bâtiments du commerce, et réciproquement les lettres simples de la France pour les pays d'outre-mer, qui seront acheminées par la voie des bâtiments du commerce partant des ports de la Belgique, supporteront en France, tant pour port de voie de mer et de transit belge que le parcours sur le territoire français, une taxe uniforme de 1 fr. par lettre.

Art. 5. Seront considérées comme lettres simples celles dont le poids n'excédera pas 7 grammes 172.

Art. 6. Les lettres pesant de 7 grammes 172 à 15 grammes inclusivement supporteront deux fois le port de la lettre simple.

Celles de 15 à 22 grammes 172 inclusivement, trois fois le port de la let tre simple, et ainsi de suite, en ajoutant de 7 grammes 112 en 7 grammes 112 un port simple en sus.

Art. 7. Le port des lettres ordinaires de la France et de l'Algérie pour la Belgique pourra être acquitté par les envoyeurs, au moyen des timbres d'affranchissement que l'administration des postes est autorisée à faire vendre.

Lorsque les timbres d'affranchissement apposés sur une lettre à destination de la Belgique ne suffiront pas pour acquitter la totalité du port dont cette lettre demeurera passible, en vertu des dispositions des articles 2, 5 et 6 précédents, la valeur de ces timbres sera perdue pour l'envoyeur et la lettre considérée comme non affranchie.

Art. 8. Les échantillons de marchandises que l'administration des postes de France et l'administration des postes belges se transmettront réciproquement, à partir du 1er octobre prochain, seront considérés comme lettres et taxés en conséquence.

Art. 9. Les habitants de la France, de l'Algérie et des parages de la Méditerranée où la France possède des établissements de poste, et ceux du royaume de Belgique, pourront se transmettre réciproquement des lettres recomnmandées et des lettres chargées. Le port de ces lettres devra toujours être acquitté d'avance jusqu'à destination, il sera double de celui des lettres ordinaires.

Art. 10. La correspondance exclasivement relative au service public, adressée de Belgique en France, et dont la circulation en franchise aura été autorisée sur le territoire Belge, sera délivrée sans taxe au destinataire, si l'autorité ou le fonctionnaire à qui elle est adressée jouit en France de la franchise; mais si le destinataire ne jouit pas de la franchise, cette correspoudance supportera la taxe territoriale fixée par les articles 1, 2 et 3 du décret du 24 août 1848.

Art. 11. Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, lithographiés, publiés en France, en Algérie et dans les parages de la Méditerranée où la France entretient des bureaux de poste, qui seront adressés dans le royaume de Belgique, et réciproquement les objets de même nature publiés dans le royaume de Belgique qui seront adressés en France, en Algérie et dans les parages de la Méditerranée où la France entretient des établissements de poste, devront être affranchis de part et d'autre jusqu'à destination.

Art. 12. La taxe d'affranchissement

des journaux, gazettes et ouvrages périodiques expédiés de France et d'Algérie pour la Belgique, et vice versá, sera perçu d'après les dimensions réunies des feuilles composant chaque numéro de journal, de gazette ou d'ouvrage périodique, sans égard au nombre ou au format de ces feuillets, conformément an tarif ciaprès :

Jusqu'à 60 décimètres carrés inclusivement, 5 centimes;

De 60 à 90 décimètres carrés inclusivement, 10 centimes;

De 90 à 120 décimètres carrés inclusivement, 15 centimes;

Et ainsi de suite, en ajoutant 5 centimes pour chaque 30 décimètres carrés ou fraction de 30 décimètres carrés excédant.

Art. 13. La taxe d'affranchissement des livres brochés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, lithographiés ou autographiés, expédiés de France et d'Algérie pour la Belgique, et vice versa, sera perçue d'après les dimensions réunies des feuilles existant dans chaque paquet portant une adresse particulière à raison de 5 centimes par 30 décimètres carrés ou fraction de 30 décimètres carrés.

Art. 14. La taxe d'affranchissement des journaux, gazettes et ouvrages périodiques expédiés des parages de la Méditerranée où la France possède des établissements de poste pour la Belgique, el vice versa, sera perçue d'après les dimensions réunies des feuillets composant chaque numéro de journal, de gazette ou d'ouvrage périodique, sans égard au nombre ou au format de ces feuillets, conformément au tarif ciaprès :

Jusqu'à 60 décimètres carrés inclusivement, 10 c.;

De 60 à 90 décimètres carrés inclusivement, 20 c.

De 90 à 120 décimètres carrés inclusivement, 30 c.

Et ainsi de suite, en ajoutant 10 c. pour chaque 30 décimètres carrés ou fraction de 30 décimètres carrés excédant.

Art. 15. La taxe d'affranchissement des livres brochés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, litho

graphiés ou autographiés, expédiés des parages de la Méditerranée où la France possède des établissements de poste pour la Belgique, et vice versa, sera perçue d'après les dimensions existant dans chaque paquet portant une adresse particu. lière, à raison de 10 centimes par feuille de 30 décimètres carrés ou fraction de 30 décimètres carrés..

Art. 16. Pour jouir des modérations de port accordées, par les art. 12, 13, 14 et 15 précédents, aux journaux et autres imprimés, ces objets devront être mis sous bandes, non reliés et ne contenir aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est la date' et la signature. Les journaux et autres imprimés qui ne réuniraient pas ces conditions seront considérés comme lettres et taxés en conséquence.

Art. 17. Les journaux et autres imprimés expédiés de la France et de l'Algérie pour la Belgique et vice versa, ne seront reçus ou distribués par les bureaux dépendant de l'administration des postes de trance qu'autant qu'il aura été satisfait à leur égard aux lois, ordonnances ou arrêtés qui fixent les conditions de leur publication et de leur circulation en France.

Art. 18. Toute lettre destinée pour les pays d'outre-ner, sans distinction de parages, que l'envoyeur voudra faire transporter par les bâtiments du commerce partant des ports de la Belgique, devra porter en tête de l'adresse les mots : « Voie de Belgique. >>

Art. 19. Les lettres recommandées ou chargées, expédiées de la France, de l'Algérie et des parages de la Méditerranée où la France possède des établissements de poste pour la Belgique, ne pourrout être admises que sous enveloppe et fermées au moins de deux cachets en cire avec empreinte. Ces cachets devront être placés sur les plis supérieur et inférieur de l'enveloppe de manière que l'un et l'autre plis se trouvent réunis sous le même cachet.

Art. 20. Dans le cas où quelque lettre chargée viendrait à être perdue, il sera payé à l'envoyeur ou destinataire, suivant le cas une indennité de 50 fr.

Les réclamations concernant la perte des lettres chargées ne seront admises que dans les mois qui suivront la date du dépôt ou de l'envoi du chargement;

passé ce terme, les réclamants n'auront droit à aucune indemnité.

Art. 21. Il ne sera reçu dans les bureaux dépendant de l'administration des postes de France, aucune lettre ou paquet à destination de la Belgique qui contiendrait soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux ou effets précieux, ou tout autre objet passible des droits de douane.

Art. 22. Sont et demeurent abrogées les dispositions de l'ordonnance royale du 26 décembre 1847, concernant la taxe des lettres, journaux et autres imprimés échangés entre l'administration des postes de France et l'administration des postes de la Belgique.

ARRÊTÉ du président de la Républi

que, en date du 26 novembre, qui nomme au grade de commandeur de la Légion d'honneur M. Le Barbier de Tinan, capitaine de vaisseau, commandant la frégate La Pomone, pour la conduite habile et résolue qu'il a montrée dans l'affaire du Maroc. Le rapport suivant, présenté à cette occasion par M. le ministre de la Marine, fait connaître officiellement l'heureuse et honorable solution de cette affaire.

Paris, le 26 novembre 1849.

Monsieur le président,

Les relations amicales du gouvernement de la République avec le Maroc

ont été récemment interrompues par suite d'actes grossièrement provocateurs d'agents de l'empereur Abderrahman, à Tanger et à Mogador.

Le capitaine de vaisseau Le Barbier de Tinan a, dès le début de ce regrettable conflit, reçu l'ordre de se rendre à Tanger avec la frégate La Pomone, qu'il commande, pour recueillir et protéger au besoin nos consuls ainsi que nos nationaux.

Les rapports de cet officier supérieur témoignent de la vigueur et de l'activité qu'il a déployées dans l'accomplissement des devoirs difficiles qui lui étaient imposés.

Tout semblait présager que la France serait forcée de sévir encore une fois contre le Maroc; mais la conduite en même temps habile et résolue du capitaine de La Pomone a heureusement et honorablement terminé ce grave conflit.

Les services importants rendus dans cette circonstance par M. le capitaine de vaisseau Le Barbier de Tinan, joints à ceux qui avaient déjà marqué sa carrière, me font un devoir de vous proposer, Monsieur le président, de vouloir bien lui accorder un témoignage de votre haute satisfaction.

Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien élever cet officier supérieur au grade de commandeur de l'ordre de la Légion d'honneur.

Le contre-amiral, ministre de la
Marine et des colonies,

ROMAIN-DESFOSSÉS.

DOCUMENTS

RELATIFS A LA MÉSINTELLIGENCE QUI A ÉCLATÉ ENTRE M. GUILLAUME-TELL POUSSIN, MINISTRE DE FRANCE A WASHINGTON, ET M. LE SECRÉTAIRE

D'ÉTAT JOHN M. CLAYTON.

(Les fragments essentiels des dépêches précédentes se trouvent dans le texte même de l'Annuaire.)

No 1er.

DEPECHE adressée par M. John M. Clayton à M. Rush, ministre des Etats-Unis en France.

Le secrétaire d'Etat au ministre des Etats-Unis en France.

<< Washington, le 5 juin 1949.

» Monsieur, vous recevrez avec cette dépêche copie de la correspondance qui a été récemment échangée entre ce département et M. Poussin, correspondance dont le ton, de la part de ce ministre, est considéré comme offensant pour le Gouvernement américain, et ne peut, je le présume, être approuvé par le gouvernement de la République qu'il représente.

» D'après ces pièces, vous apprendrez qu'au mois d'octobre dernier, le commandant Carpender, de la marine des États-Unis, commandant le steamer Iris, eut le bonheur de sauver la barque française Eugénie, du Havre, qui s'était jetée sur le banc du Riso, près du mouillage d'Anton Lizardo, sur la côte du Mexique. Dans la pensée que c'était là une circonstance qui donnait à ses officiers et à ses hommes un droit au sauvetage, le commandant ordonna de mouiller le bâtiment sauvé près de l'Iris, jusqu'au moment où il pourrait communiquer avec le consignataire, le senor Gomez, à Vera-Cruz; mais ayant attendu trente heures et n'ayant point reçu de réponse du consignataire, il se décida à remettre et remit en effet la barque sous le commandement du capitaine. Dans l'opinion qu'il entretenait relativement au droit de sauvetage, le commandant Carpender fut appuyé par M. Clifford, notre ministre au Mexique, qui approuva également toute sa conduite.

>> Le 12 du mois dernier, M. Poussin, en vertu d'instructions émanées de son Gouvernement, adressa une observation sur ce sujet dans une Note à ce département, se plaignant en termes énergiques de ce qu'il considère comme une conduite arbitraire et illégale de la part du commandant de l'Iris, affirmant que cet officier devait être sévèrement blâmé, et demandant qu'une prompte satisfaction fût donnée aux justes plaintes de la République française.

» Ce département s'empressa de mettre à la disposition de M. Poussin les explications du commandant Carpender, qu'il avait reçues du département de la marine, et en les communiquant il exprima l'espoir qu'elles dissiperaient toute fausse appréciation de la part du Gouvernement francais relativement à la conduite de l'officier américain. Le commandant Carpender avait bel et bien sauvé la barque française et son équipage d'un péril imminent, sinon d'une perte certaine, et pour ce service signalé, le commandant Carpender a reçu, non pas les remercîments qu'il méritait, mais la censure et les reproches indignés du ministre de la nation à laquelle appartenait ce navire.

» Mais M. Poussin lui-même n'a point été satisfait des explications qu'on lui a fournies; sans daigner en référer à son Gouvernement et sans lui demander d'instructions, il a déclaré que les explications n'étaient pas de nature à dissiper le mécontentement de son Gouvernement. N'ayant pas réussi non plus à attirer sur le commandant Carpender le blâme sévère de notre Gouvernement pour une prétendue erreur, « commise,>> comme l'affirme inconsidérément M. Poussin, « sur un point qui touche à la dignité de votre (notre) marine,» le ministre accuse le Gouvernement de souscrire aux fausses «< doctrines » du

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