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Art. 45. Nul électeur ne peut entrer dans le collége électoral s'il est porteur d'armes quelconques.

Art. 46. Les électeurs sont appelés successivement par ordre de commu

nes.

Art. 47. Ils apportent leurs bulletins préparés en dehors de l'assemblée Le papier du bulletin doit être blanc et sans signes extérieurs.

Art. 48. A l'appel de son nom, l'électeur remet au président son bulletin fermé. Le président le dépose dans la boîte du scrutin, laquelle doit, avant le commencement du vote, avoir été fermée à deux serrures, dont les clefs res

tent, l'une entre les mains du président, l'autre entre celles du scrutateur le plus âgé.

Art. 49. Le vote de chaque électeur est constaté par la signature ou le paraphe de l'un des membres du bureau, apposé sur la liste, en marge du nom du votant.

Art. 50. L'appel par commune étant terminé, il est procédé au réappel de tous ceux qui n'ont pas voté.

Art. 51. Le scrutin reste ouvert pendant deux jours le premier jour depuis huit heures du matin jusqu'à six heures du soir, et le second jour depuis huit heures du matin jusqu'à quatre heures du soir.

Art. 52. Les boîtes du scrutin sont scellées et déposées pendant la nuit au secrétariat ou dans la salle de la mairie, et elles sont gardées par un poste de la garde nationale. Les scellés sont également apposés sur les ouvertures de la salle où ces boîtes ont été déposées.

Art. 53. Après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement de la manière suivante: La boîte du scrutin est ouverte, et le nombre des bulletins vérifie. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des votans, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Le président répartit entre les diverses tables les bulletins à vérifier. A chaque table, l'un des scrutateurs lit chaque bulletin à haute voix, et le passe à un autre scrutateur; les noms portés sur

les bulletins sont relevés sur des listes préparées à cet effet.

Art 54. Le président et les membres du bureau surveillent l'opération du dépouillement. Néanmoins, dans les colléges ou sections où il se sera présenté moins de 300 votants, le bureau pourra procéder lui-même, et sans l'intervention des scrutateurs supplémentaires, au dépouillement du scrutin.

Art. 55. Les tables sur lesquelles s'opère le dépouillement du scrutin sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler alentour.

Art. 56. Sont valables les bulletins contenant plus ou moins de noms qu'il n'y a de citoyens à é1ire. Les derniers

noms inscrits au delà de ce nombre ne sont pas comptés.

Art. 57. Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante, ou contenant une désignation ou qua'ification inconstitutionnelle, ou dans lesquels les votants se font connaître n'entrent point en compte dans le résultat du dépouillement, mais ils sont annexés au procès-verbal.

Art. 58. Immédiatement après le dépouillement, le résultat du scrutin est rendu public, et les bulletins autres que ceux qui, conformément aux art. 38 et 57, doivent être annexés au procès-verbal, sont brûlés en présence des électeurs.

Art 59. Pour les colléges divisés en plusieurs sections, le dépouillement du scrutin se fait dans chaque section. Le resultat est immédiatement arrêté et signé par le bureau; il est ensuite porté par le président au bureau de la première section qui, en présence des présidents des autres sections, opère le recensement général des votes et en proclame le résultat.

Art. 60. Dans les cantons divisés en plusieurs circonscriptions, le résultat du recensement dans chaque circonscription est porté au bureau de la circonscription du chef-lieu, et le recensement cantonal est fait par ce bureau en présence des présidents des autres bu

reaux.

Art. 61. Les procès-verbaux des opérations électorales de chaque canton sont rédigés en double. L'un de ces doubles reste déposé au greffe de la justice de paix; l'autre double est porté au

chef-lieu du département par le président du bureau ou par l'un des membres que le bureau délègue à cet effet. Le bureau pourra, au besoin, décider que ce double sera envoyé par la poste ou par un courrier spécial. Le recensement général des votes se fait au chef-lieu da département, en séance publique, en présence des délégués des bureaux des assemblées cantonales, sous la présidence du juge de paix ou du doyen des juges de paix du chef-lieu. A Paris, ce recensement a lieu sous la présidence du doyen des maires.

Art. 62. Les militaires présents sous le drapeau sont, dans chaque localité, répartis en sections électorales par département. Chaque section est présidée par l'officier ou sous-officier le plus élevé en grade, ou, à défaut, par le soldat le plus ancien, assisté de quatre scrutateurs. Ces quatre scrutateurs sont les deux plus âgés et les deux plus jeunes électeurs présents sachant lire et écrire. il est procédé de la même manière pour les marins et ouvriers portés sur les rôles de l'inscription maritime, et retenus par leur service hors du lieu de leur résidence habituelle. Le résultat est, pour chaque département, envoyé au préfet par le président de la section. Le résultat transmis par le préfet au président du bureau électoral du chef-lieu est compris dans le recensement général des votes du département. Néanmoins l'exercice du droit électoral est suspendu pour les armées en campagne et pour les marins de la flotte se trouvant en cours de navigation.

Art. 63. Le recensement général des votes étant terminé, le président en fait connaître le résultat. Sil s'agit d'élections à l'Assemblée nationale, le président proclame représentants du peuple, dans la limite du nombre attribué au département par la loi, les candidats qui ont obtenu le plus de voix, selon l'ordre de la majorité relative.

Art. 64. Néanmoins nul n'est élu ni proclamé au premier tour du scrutin s'il n'a réuni un nombre de voix égal au huitième de celui des électeurs inscrits sur la totalité des listes électorales du département.

Art. 65. Dans le cas où le nombre des candidats réunissant au moins ce chiffre de voix est resté inférieur au

nombre de représentants attribué au département par la loi, l'election est continuée au deuxième dimanche qui suit le jour de la proclamation du résultat du premier scrutin, et alors elle a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des suffrages obtenus.

Art. 66. Dans tous les cas où il y a concours par égalité de suffrages, le plus âgé obtient la préférence.

Art. 67. Aussitôt après la proclamation du résultat des opérations électorales, les procès-verbaux et les pièces y annexées sont transmis par les soins des préfets au président de l'Assemblée nationale.

Art. 68. Les opérations électorales sont vérifiées par l'Assemblée nationale; elle est seule juge de leur validité.

Art. 69. Pour l'élection du président de la République, les militaires en activité de service votent avec les autres électeurs au lieu où ils se trouvent au jour de l'élection.

Art. 70. Dans les villes divisées en plusieurs sections, ils sont répartis entre les diverses sections par un arrêté spécial du maire.

Art. 71. Leurs bulletins sont confondus dans la même urne avec ceux des autres citoyens.

Art. 72. Au cas où des circonstances particulières rendent impossible le vote en coinmun avec les autres électeurs, les opérations électorales ont lieu sous la présidence de l'officier le plus élevé en grade, assisté de quatre scrutateurs choisis, comme il est dit en l'art. 62.

Art. 73. Le scrutin est dépouillé séance tenante, et le procès-verbal, signé par les membres du bureau, est envoyé directement au président de l'Assemblée nationale.

Art. 74. Les électeurs momentanément retenus par leurs affaires ou leur travail dans une commune autre que celle sur la liste de laquelle ils sont inscrits, sont également, pour l'élection du président de la République, admis à voter dans le lieu de leur présence actuelle, s'ils produisent la preuve de leur inscription régulière sur la liste de leur commune. Pour jouir de cette faculté ils doivent, dans les trois jours qui précèdent celui de l'élection, déposer les pièces justificatives de leur droit au secrétariat de la mairie ; il leur est donné en échange

une carte indiquant le collége ou la section dans lesquels ils seront admis à vo

ter.

CHAPITRE II.

attentat aux mœurs prévu par l'art. 334 du Code pénal; 50 ceux qui ont été condamnés par application des art. 318 et 423 du Code pénal; 60 ceux qui ont été condamnés pour délit d'usure;

Dispositions spéciales pour l'Algérie 70 ceux qui ont été condamnés pour

et les colonies.

Art. 75. Les élections pour la présidence de la République et pour l'Assemblée nationale auront lieu :

En Algérie, quinze jours; aux Antilles, quarante-cinq jours; au Sénégal et à la Guyane, quatre-vingts jours; à l'île de la Réunion, cent vingt jours avant celui fixé pour les mêmes élections en France.

Art. 76. Néanmoins, pour l'élection de la prochaine Assemblée législative, les délais et formalités, en ce qui touche les colonies, seront réglés ainsi qu'il suit Aussitôt après la publication de la présente loi dans chaque colonie, il sera procédé à la formation des listes électorales. Les élections auront lieu, dans chaque colonie, le premier dimanche qui suivra la clôture desdites listes.

Art. 77. Les subdivisions électorales en sections par communes, quartiers ou sous-arrondissements, seront, dans chaque colonie, déterminées par l'autorité administrative.

Art. 78. Les fonctionnaires désignés par la présente loi seront, au besoin, remplacés par ceux dont les fonctions sont analogues; une instruction ministérielle y pourvoira conformément aux nécessités locales.

TITRE IV. — Des éligibles.

Art. 79. Ne peuvent être élus représentants du peuple: 1 les individus privés de leurs droits civils et politiques par suite de condamnation, soit à des peines afflictives et infamantes, soit à des peines infamantes seulement; 20 ceux auxquels les tribunaux jugeant correctionnellement ont interdit le droit de vote, d'élection ou d'éligibilité, par application des lois qui autorisent cette interdiction; 30 les condamnés pour crime à l'emprisonnement par application de l'art. 463 du Code pénal; 4o les condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par des dépositaires de deniers publics, ou

adultère; 80 les accusés contumaces; 90 les interdits et les citoyens pourvus d'un conseil judiciaire; 10° les faillis non réhabilités, dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux français, soit par jugement rendu à l'étranger, mais exécutoire en France. Toutefois, le paragraphe troisième du présent article n'est applicable ni aux condamnés en matière politique, ni aux condamnés pour coups et blessures, si l'interdiction du droit de vote, d'élection ou d'éligibilité n'a pas été, dans le cas où la loi l'autorise, prononcée par l'arrêt de condamnation.

Art. 80. Sera déchu de la qualité de représentant du peuple tout membre de l'Assemblée nationale qui, pendant la durée de son mandat législatif, aura été frappé d'une condamnation emportant, aux termes de l'article précédent, l'incapacité d'être élu. La déchéance sera prononcée par l'Assemblée nationale, sur le vu des pièces justificatives.

Art. 81. Ne peuvent être élus représentants du peuple 1o Les individus chargés d'une fourniture pour le Gouvernement ou d'une entreprise de travaux publics; 20 les directeurs et administrateurs de chemins de fer. Tout représentant du peuple qui, pendant le cours de son mandat, aura entrepris une fourniture pour le gouvernement ou accepté une place soit de directeur, soit d'administrateur de chemin de fer, ou qui aura pris un intérêt dans une entreprise soumise au vote de l'Assemblée Nationale, sera réputé démissionnaire, et déclaré tel par l'Assemblée nationale. Tout marché passé par le gouvernement avec un membre de la législature, dans les six mois qui la suivent, est nul. Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas, pour l'élection de la prochaine législature, aux individus ayant passé des marchés avec le Gouvernement antérieurement à la promulgation de la présente loi.

Art. 82. Ne peuvent être élus par les départements compris en tout ou en partie dans leur ressort, les premiers

présidents, les présidents êt les membres des parquets des Cours d'appel; les présidents, les vice-présidents, les juges d'instruction et les membres des parquets des tribunaux de première instance; le commandant supérieur des gardes nationales de la Seine; le préfet de police, les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture; les ingénieurs en chef et d'arrondissement; les recteurs et inspecteurs d'académie; les inspecteurs des écoles primaires; les archevêques, évêques et vicaires généraux; les officiers généraux commandant les divisions et les subdivisions militaires; les intendants divisionnaires et les sous-intendants militaires; les préfets maritimes; les receveurs généraux et les receveurs particuliers des finances; les directeurs des contributions directes et indirectes, des domaines et de l'enregistrement, et des douanes; les conservateurs et inspecteurs des forêts. Cette prohibition s'applique, pour les colonies, aux gonverneurs et à tous les citoyens y remplissant une fonction correspondant à l'une de celles énumérées au présent article.

Art. 83. La prohibition continuera de subsister pendant les six mois qui suivront la cessation de la fonction par démission, destitution, changement de résidence ou de toute autre manière. Toutefois cette disposition ne s'appliquera pas aux fonctionnaires dont les fonctions auront cessé soit avant la promulgation de la présente loi, soit dans les dix jours qui la suivront.

Art. 81. Tout fonctionnaire rétribué élu représentant du peuple, et non compris dans les exceptions admises par les articles 85 et 86 de la présente loi, sera réputé démissionnaire de ses fonctions par le seul fait de son admission comme membre de l'Assemblée législative, s'il n'a pas opté, avant la vérification de ses pouvoirs, entre sa fonction et le mandat législatif.

Art. 85. Sont, en vertu de l'art. 28 de la Constitution, exceptés de l'incompatibilité prononcée par cet article entre toute fonction publique rétribuée et le mandat de représentant du peuple : les ministres; le commandant supérieur des gardes nationales de la Seine; le procu reur général à la Cour de cassation; le procureur général à la Cour d'appel de

Paris; le préfet de la Seine; les citoyens chargés temporairement d'un commandement ou d'une mission extraordinaire, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Toute mission qui aura duré six mois cessera d'être réputée temporaire.

Art. 86. Sont également exceptés : Les professeurs dont les chaires sont données au concours ou sur présentation faite par leurs collègues, quand ils exercent leurs fonctions dans le lieu où siége l'Assemblée nationale; les fonctionnaires appartenant à un corps ou à une administration dans lesquels la distinction entre l'emploi et le grade est établie par une loi.

Art. 87. Les fonctionnaires désignés dans le dernier paragraphe de l'article précédent seront, par le seul fait de leur admission à l'Assemblée législative, réputés avoir renoncé à leur situation d'activité. En conséquence, à dater du jour de leur admission, et pendant la durée de leur mandat, les officiers de tous grades et de toutes armes, nommés représentants du peuple, seront considérés comme étant en mission hors cadre, les sous-officiers et soldats comme étant en congé temporaire. Les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines seront réputés démissionnaires de leur emploi, et ne conserveront, pour être remis en activité, quand l'incompatibilité aura cessé, que l'aptitude constatée par leur grade au moment de leur admission dans l'Assemblée législative.

Art. 88. Les fonctions publiques rétribuées, commandements ou missions auxquels, par exception à l'article 28 de la Constitution, les membres de l'Assemblée nationale peuvent être appelés pendant la durée de la législature, par le choix du pouvoir exécutif, sont ceux énumérés en l'article 85.

Art. 89. La prohibition exprimée par le deuxième paragraphe de l'article 28 de la Constitution comprend toute la durée de la législature, et six mois au delà.

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de l'année 1852, et ensuite tous les cinq ans.

Art. 91. Le représentant élu dans plusieurs départements doit faire connaître son option au président de l'Assemblée nationale dans les dix jours qui suivent la déclaration de la validité de ces élections. A défaut d'option dans ce délai, la question est décidée par la voie du sort et en séance publique.

Art. 92. En cas de vacance par option, décès, démission ou autrement, le collége électoral qui doit pourvoir à la vacance est réuni dans le délai de quarante jours.

Art. 93. Ce délai est de deux mois pour la Corse et l'Algérie; de trois mois pour les Antilles et la Guyane; de quatre mois pour le Sénégal; de cinq mois pour l'ile de la Réunion.

Art. 94. L'intervalle entre la promulgation de l'arrêté de convocation du collége, et l'ouverture du collège est de vingt jours au moins.

Art. 95. L'Assemblée nationale a seule le droit de recevoir la démission d'un de ses membres.

Art. 96. L'indemnité prescrite par l'article 38 de la Constitution est fixée à 9,000 francs par an. Elle est incompatible avec tous traitements d'activité, de non-activité ou de disponibilité. C'es traitements restent suspendus pendant la durée de la législature; toutefois les représentants du peuple investis des fonctions énumérées dans l'article 85 touchent le traitement afférent à leur fonction, sans pouvoir cumuler avec ce traitement l'indemnité législative. Les représentants envoyés des colonies reçoivent en outre l'indemnité de passage pour l'aller et le retour.

Art. 97. A partir de la réunion de la prochaine Assemblée législative, les dispositions de l'article 5 du décret du 10 juillet 1848 cesseront d'avoir leur effet. L'indemnité fixée pour les représentants pourra être saisic, même en totalité.

TITRE VI. Dispositions pénales.

Art. 98. Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités, ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi,

ou aura réclamé et obtenu son inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 francs à 1,000 francs.

Art. 99. Celui qui, déchu du droit de voter, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de concordat, d'excuse déclarée par jugement, ou de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 50 fr. à 500 fr.

Art. 100. Quiconque aura voté dans une assemblée électorale, soit en vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l'article 98, soit en prenant faussement les noms et qualités d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 200 francs à 2,000 francs.

Art. 101. Sera puni de la même peine tout citoyen qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois.

Art. 102. Quiconque, étant chargé dans un scrutin de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou alteré des bulletins, ou lu des noms autres que ceux inscrits, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 francs à 5,000 francs.

Art. 103. La même peine sera appliquée à tout individu qui, chargé par un électeur d'écrire son suffrage, aura inscrit sur le bulletin des noms autres que ceux qui lui étaient désignés.

Art. 104. L'entrée dans l'assemblée électorale avec armes apparentes sera punie d'une amende de 16 francs à 100 francs. La peine sera d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois, et d'une amende de 50 fr. à 300 fr. si les armes étaient cachées.

Art. 105. Quiconque aura donné, promis ou reçu des deniers, effets ou valeurs quelconques, sous la condition, soit de donner ou de procurer un suffrage, soit de s'abstenir de voter, sera puni d'un emprisonnement de trois mois

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