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La conduite aussi insensée que criminelle de cet homme m'ayant été dénoncée à Perpignan par le commandant de la gendarmerie de Foix, dont il rendait le service impossible, et par le Comité révolutionnaire de cette commune, dont il méconnaissait l'autorité et entravait les opérations, je le fis mettre à la tour de Foix, et c'était la moindre peine dont il fût digne. Il me vint de plus, de tous les côtés, sur son compte, tant à Perpignan qu'à Puycerda, où je me rendis ensuite, les dénonciations les plus graves; car, indépendamment des propos affreux qu'il était accusé d'avoir tenus contre le général en chef de l'armée, je suis instruit qu'il ne paraissait dans les Sociétés populaires que pour les diviser, pour pervertir leur esprit et pour les soulever tant contre les généraux que contre les autorités constituées.

Il m'avait écrit, de sa prison de Foix, plusieurs lettres dont les unes étaient basses et les autres audacieuses; dans toutes i demandait à être jugé; mon intention était bien aussi qu'il le fût. Avant de partir de Perpignan, je l'avais renvoyé devant le tribunal militaire et révolutionnaire de cette commune, et je lui ai fait parvenir, depuis mon arrivée dans l'Ariège, toutes les pièces dont il a besoin pour la prompte instruction de son procès.

Bartagnac, qui se plaint toujours des hommes, au lieu de se plaindre, comme il le devrait, de ses seules actions, m'a dénoncé comme un hébertiste, parce que je l'avais fait incarcérer; il a ensuite prétendu que c'étaient mes coopérateurs qui me parlaient contre lui; je dois à la vérité de vous répéter que je n'ai pris de parti contre Bartagnac que sur des pièces qui m'ont prouvé qu'il serait très dangereux de laisser un pareil homme dans la société, qu'aucun de mes agents ne m'a dit un mot de lui, et que même aucun d'eux ne le connaît. Salut, égalité et fraternité,

[Arch. nat., AF 11, 196.]

CHAUDRON-ROUSSAU.

LE MÊME AU COMITÉ DE SALUT public.

Tarascon, 21 messidor an 11-9 juillet 1794. (Reçu le 21 juillet.)

[Chaudron-Roussau fait passer au Comité un mémoire sur l'état du département des Pyrénées-Orientales et sur Mont-Libre et sur les deux Cerdagnes en (1) Mont-Louis (Pyrénées-Orientales).

particulier; comme plusieurs objets de ce mémoire concernent les fortifications de diverses places, il prie le Comité de le prendre en considération. Joint une autre lettre, en date du 22, adressée aux citoyens Carnot et Prieur (de la Côte-d'Or), pour les inviter à l'appuyer. >> -Arch. nat., AF II. 196. Analyse.]

COMITÉ DE SALUT PUBLIC.

Séance du 22 messidor an 11-10 juillet 1794.

Présents B. Barère, Carnot, Collot-d'Herbois, Billaud-Varenne, Robespierre, C.-A. Prieur, Couthon, Saint-Just, R. Lindet.

1. Le Comité de salut public arrête que le commissaire du mouvement des armées fera payer au citoyen Haindel, actuellement à Versailles, la somme de trois mille livres à imputer sur les réclamations ledit citoyen et soumises à l'examen du Comité.

produites par

COLLOT-D'HERBOIS, CARNOT, BILLAUD-VARENNE, SAINT-JUST,
COUTHON (1).

2. Le Comité de salut public arrête que le citoyen Marc, habitant à Paris, et qui déclare n'avoir demeuré que cinq à six semaines à la CosteSaint-Sébastien (2), près de Nantes, n'est pas compris dans la loi relative aux réfugiés de la Vendée et autres lieux en rébellion.

COUTHON, CARNOT, COLLOT-D'HERBOIS (3).

3. Le Comité de salut public arrête que les fonds de secours volontaires déposés par invitation, il y a plusieurs mois, dans la caisse de la commune de Clermont-Ferrand pour le soulagement des infortunés, ne sont pas compris au nombre des fonds de taxes révolutionnaires

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et forcées, dont la loi a ordonné le versement dans les caisses nationales.

COUTHON, CARNOT, COLLOT-D'HERBOIS (1).

4. Le Comité de salut public, considérant que les succès des armées sur les frontières du Nord permettent de faire disparaître les mesures de police locale pour les rattacher au centre du gouvernement révolutionnaire; que les exemples de sévérité donnés à Cambrai ont produit un effet utile aux succès des armées de la République; qu'il est urgent de traduire, en exécution du décret de la Convention, au Tribunal révolutionnaire les conspirateurs et les traîtres qui cherchaient l'impunité sur cette frontière, malgré la vigilance des autorités constituées et la justice énergique de la Commission; et qu'il importe de recueillir toutes les preuves des complots qui ont été ourdis à Cambrai et autres communes des départements du Pas-de-Calais et du Nord; arrête : 1° Que la commission établie dans ce (sic) département par Joseph Le Bon, représentant du peuple, et maintenue par un arrêté précédent du Comité, cessera ses fonctions du moment que cet arrêté lui sera notifié. — 2° Tous les prévenus de contre-révolution seront traduits, sans délai, au Tribunal révolutionnaire. 3° Joseph Le Bon, représentant du peuple, ira rassembler les divers papiers, lettres et renseignements qu'il a recueillis pendant sa mission concernant les conspirations, les complots contre la République et les intelligences entretenues par les ennemis du peuple avec l'étranger, pour remettre sous les yeux du Comité de salut public ces papiers avec le tableau des opérations qu'il a faites et proposer au Comité les mesures qui doivent compléter sa mission.

B. BARÈRE, C.-A. PRIEUR, BILLAUD-VARENNE, CARNOT (2).

5. Le Comité de salut public, vu les renseignements fournis sur le compte du citoyen Fournier, membre du Comité de surveillance et de la Société populaire d'Auxerre, par le représentant du peuple Maure et par la Société populaire et le Comité de surveillance d'Auxerre, qui

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lui attestent le civisme constant, la probité et les bonnes mœurs de ce citoyen, mis en arrestation par ordre du Comité, arrête que ledit Fournier sera sur-le-champ mis en liberté; que le scellé, s'il a été mis sur ses papiers, sera levé, et qu'il est renvoyé dans ses fonctions pour continuer à servir, de son zèle et de ses moyens, la cause de la liberté et de l'égalité.

COUTHON, SAINT-JUST, COLLOT-D'HERBOIS, B. BARÈRE,
BILLAUD-VARENNE (1).

6. Le Comité de salut public arrête que le nommé Gaillard, demeurant Cour du Manège, ci-devant attaché à Lambesc et ensuite à Rougerie, prévenu d'incivisme et de propos contre-révolutionnaires, sera mis sur-le-champ en état d'arrestation, que les scellés seront mis sur ses papiers, auxquels sera jointe la dénonciation faite à la section des Tuileries contre cet individu, de laquelle l'officier civil qui apposera les scellés est, en conséquence, autorisé à retirer une expédition en

forme.

COUTHON, BILLAUD-VARENNE, CARNOT, B. BARÈRE,
SAINT-JUST (2).

7. Le Comité de salut public, vu la pétition des citoyens Hubert de Villez, de La Moncelle et Pierre Dupont, de Roc-Libre (3), qui réclament le payement, l'un de 18,540 livres pour 18 chevaux tirés de l'étranger à raison de 1,030 livres par cheval, l'autre de 62,700 livres pour 56 chevaux, dont 30 à 1,050 livres et 26 à 1,200 livres ; le rapport de la septième Commission qui demande la représentation de pièces comptables pour qu'elle puisse ordonner le payement des sommes réclamées; considérant que Villez et Dupont sont porteurs de certificats de réception du nombre de chevaux dont ils réclament le prix; que ces certificats leur ont été délivrés par Boise père et fils, nommés commissaires par le représentant du peuple Massieu ; qu'ils ont été visés par le commissaire des guerres Lenfant; que le représentant du peuple atteste que les sommes réclamées sont dues et doivent être payées, qu'il n'en a pas ordonné le payement par la seule

(1) Arch. nat., F7, 4436. De la main de Couthon. Non enregistré. En marge, on lit ces mots : « L'arrêté est rapporté."

(2) Arch. nat., F7, 4436. · De la main de Couthon. Non enregistré.

(a) Rocroy.

raison que ses pouvoirs étaient expirés; considérant qu'il importe de ne pas retarder le payement des sommes demandées, vu que tout retardement priverait la République des chevaux que Villez et Dupont peuvent encore lui procurer; considérant néanmoins qu'il est indispenblement nécessaire de faire observer dans le département des Ardennes, et à l'égard des fournisseurs choisis par les représentants du peuple, le même ordre et les mêmes précautions que l'intérêt de la République a obligé d'établir pour tous les autres agents et fournisseurs chargés de pareille mission; que les deux commissaires, père et fils, nommés par le représentant du peuple, qui ont délivré le certificat de réception, ne se sont pas assez assurés si les chevaux ont été tirés de l'étranger, qu'ils s'en sont rapportés à la déclaration des fournisseurs, que le commissaire des guerres s'est borné à viser le certificat; que les intérêts de la République seraient compromis, si le même désordre subsistait; que la loi sur le maximum, que les décrets de la Convention ne seraient pas exécutés, qu'on les violerait avec impunité, si un fournisseur trouvait dans les agents de la République la facilité de faire recevoir des chevaux comme tirés de pays étranger sur la seule déclaration qu'il en ferait; arrête que la Commission des transports fera payer, par le payeur général établi dans les Ardennes, les trois quarts des sommes réclamées par les citoyens Villez et Dupont sur la représentation des trois certificats délivrés par Boise père et fils, visés par le commissaire des guerres Lenfant, approuvés par le représentant du peuple Massieu ; que l'autre quart leur sera payé sur le certificat des préposés des douanes, qui constatera qu'ils ont fait entrer les chevaux de pays étranger sur le territoire de la République. Et cependant, s'il leur est impossible de se procurer des certificats positifs des préposés des douanes et qu'ils n'aient pas été obligés par les représentants du peuple, chargés ou avertis par les agents de la République de faire constater l'entrée des chevaux sur le territoire la République, ils feront constater d'une manière équivalente et par tous moyens tels que les attestations des autorités constituées, des sociétés populaires, qu'ils ont fait leur commerce en pays étrangers. A l'avenir, nul fournisseur ne sera réputé avoir tiré les chevaux de pays étranger, s'il ne le justifie par un certificat des préposés des douanes du premier bureau d'entrée. La réception des chevaux se fera par le commissaire ordonnateur ou un commissaire des guerres accompagné d'experts ou artistes vétérinaires qui en feront la

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