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quentes élections étaient un droit nécessaire au peuple pour remédier aux abus; que, si la Chambre des communes se prorogeait elle-même au delà du tems pour lequel elle avait été choisie, ses membres ne seraient plus représentans du peuple, mais une chambre de leur propre formation; que les fâcheuses conséquences du bill pourraient aller jusqu'à ébranler le trône de sa majesté.

Tous les opposans, quels que fussent d'ailleurs les moyens dont ils appuyaient leur opinion, se réunissaient dans cette déclaration générale, que les députés n'avaient été nommés que pour trois ans; que c'était à trois années qu'était fixée l'étendue de leurs pouvoirs, et que, s'ils l'étendaient au delà, ils violaient leur mandat, et portaient atteinte aux droits de la nation et aux libertés du pays.

Le 19 avril, la première lecture du bill eut lieu dans la Chambre des communes, malgré l'opposition de lord GUER

NESEY.

Une question préjudicielle fit naître une vive discussion sur la proposition de la seconde lecture du bill. Un personnage éminent de la Chambre, qui s'était toujours montré très-zélé pour la succession protestante, soutint que c'était une supercherie de la part des Lords de prétendre diriger les Communes sur un objet qui les concernait exclusivement, comme protectrices des droits et libertés du peuple. M. SHIPPEN soutint cette opinion. Il fut combattu par lord CONINGSLY, qui rappela que l'acte portant création des parlemens triennaux avait été discuté d'abord dans la Chambre des pairs qui, comme portion de la législature, n'est pas moins gardienne des libertés du peuple que la Chambre des communes. La seconde lecture passa à la majorité de 276 voix contre 156.

La discussion fut beaucoup plus étendue dans la Chambre des communes que dans celle des pairs, quoiqu'un moins grand nombre d'orateurs y eussent pris part; mais les citations

sur l'histoire de l'Angleterre et sur les divers bills passés sous différens règnes, en occupent la majeure partie. Les argumens, pour ou contre, sont à peu près les mêmes cependant, on remarque en général plus de savoir et d'esprit d'indépendance dans les discours des membres des Communes. On en jugera par l'analyse rapide que je vais en faire.

L'adoption du bill, dit le lord LYDDEL, inquiètera peutêtre le peuple dans le premier moment; mais, peu de tems suffira pour montrer que cette mesure jettera les fondemens solides de la tranquillité du royaume, en déracinant l'esprit du jacobitisme. Il faut un remède extraordinaire à un mal extraordinaire.

M. HAMPDEN argumente de la faculté qu'a la législature d'abroger, d'étendre ou de restreindre les lois; mais, il convient que ce n'est pas moins un crime d'affaiblir les bonnes lois, que de ne pas abolir ou suspendre les mauvaises. Il ajoute que la fréquence des parlemens est fort utile, mais n'a aucun rapport avec la fréquence des élections; que, si la fréquence des parlemens a été si souvent demandée, c'est qu'autrefois ils étaient fort courts et avaient de longues intermissions; que, dans le bill de droit, il n'est pas dit un seul mot des élections. Il termine en disant qu'il faut paralyser la volonté de ceux qui voudraient troubler de nouveau le gouvernement, et que l'adoption de l'acte septennal est le moyen de prévenir une nouvelle rébellion.

M. Richard STEELE rapporte ce qu'avait dit le comte de Sunderland, lorsque la triennalité fut établie; que cet acte fonderait un roi triennal, un ministère triennal, une alliance triennale.

La première année d'un parlement triennal, dit l'orateur, passe en décisions vindicatives; dans la seconde, on ne s'occupe des affaires qu'avec le désir de contredire ce que le

parti dominant a fait passer, l'année précédente; dans la troisième, l'approche d'une nouvelle élection inspire aux membres une conduite servile.

Voici maintenant les argumens qui furent employés contre l'adoption de l'acte septennal.

M. SHIPPEN (1) disait que ce bill donnerait aux mécontens l'occasion de se moquer des mesures du gouvernement, et de dire qu'il n'ose se hasarder à de nouvelles élections. Au bout des trois ans, pour lesquels vous avez été choisis, les mécontens diront qu'ils ne sont pas représentés, meilleur prétexte que tout autre pour une faction. On ajoutera que les ministres n'osent regarder en face un nouveau parlement, ou bien que, par quelque démérite ou autre motif, ils ne peuvent, sans le secours de ce bill, conserver leur poste assez long-tems. Ce bill augmentera la corruption; car celui qui s'y laisse entraîner par l'espoir d'assurer sa nomination dans un parlement triennal, y sera bien plus disposé pour un parlement septennal.

Je ne peux concevoir, ni d'après la raison, ni d'après la loi, comment nous, qui ne sommes que représentans, nous pourrions augmenter à notre profit l'autorité qui nous est déléguée, ou comment, en vertu de cette autorité, nous pourrions anéantir les droits fondamentaux de nos commettans. Sans être du nombre de ceux qui portent le pouvoir du peuple à un degré d'extravagance et d'absurdité, il est manifeste que le pouvoir d'après lequel nous prenons part à la législature, réside absolument et exclusivement dans les élections.

La capacité vient de la Charte; mais la question si cette capacité est ou non reconnue dans tel individu, ne vient que des électeurs. Vous n'avez personnellement d'autre capacité légis

(1) J'aime à m'épancher autant que le franc Shippen ou le vieux Montaigne. (POPE.)

lative que celle que vous tenez d'eux. Ainsi notre mandat est un mandat de trois ans ; et, si nous entreprenons de le prolon ger au delà de son terme légal, nous cessons aussitôt d'être les mandataires du peuple, et nous devenons nos propres électeurs. Dès cet instant, nous agissons par un pouvoir usurpé. Si nous pouvons anéantir ou altérer la forme d'une partie quelconque de la législature, pourquoi ne le pourrions-nous pas pour le tout? Je paraîtrais présomptueux, dit l'honorable M. SHIPPEN, si je soutenais à ce parlement, qui a déjà donné tant de preuves d'omnipotence, que la législature elle-même ne peut pas faire tout ce qu'elle veut. Bien que ce soit une maxime de droit civil que la suprême législature ne peut être liée en rien, cependant je penserai toujours qu'on doit admettre une exception implicite, savoir, qu'elle ne peut renverser les fondemens sur lesquels elle est appuyée, et qu'elle ne peut, sous aucun prétexte, changer ni altérer les lois, qui sont une partie essentielle de la constitution.

Je conviens que la triennalité peut être incommode et contraire à certains plans qu'un ministre actif peut avoir en vue; mais je demande à ceux qui ont de l'expérience, s'ils pensent que la couronne eût pu avoir, autrement que par de fréquentes élections, les subsides qu'elle a obtenus. Aurait-on souffert les mêmes taxes d'un ancien parlement?

Si vous aviez le droit d'abroger la loi triennale, le peuple serait dans une situation pire que si jamais elle ne lui eût été accordée. Par l'organe de nous, qui sommes ses représentans, il prononcerait condamnation contre les parlemens fréquens, et il en établirait de longs et de pensionnés.

Je pense que la véritable raison du bill n'a pas été déclarée. Ce que je suppose, c'est que les ministres se proposent de faire quelque chose qu'ils craignent de ne pas voir accepter, s'ils ne changent la loi, et qui ne pourrait subir l'épreuve du vœu national. Je ne pense pas qu'il s'agisse de quelque chose

qu'ils aient déjà fait; car alors, ce qu'ils proposent serait leur condamnation je ne leur suppose donc aucun remords de conscience; mais ils doivent avoir quelque nouvelle œuvre à exécuter.

Je n'ai que quelques mots à ajouter : si le bill est admis, ce sera à votre déshonneur et à votre désavantage.. Un long parlement deviendra inévitablement formidable; nous en avons l'exemple : le long parlement de Charles Ier renversa la constitution, l'église et la monarchie.

M. SNEEL cite ce passage de Locke dans son Traité sur le gouvernement. « Le pouvoir du corps législatif n'est que de faire des lois, et non de faire des législateurs; ainsi, le corps législatif ne peut avoir la faculté de transférer son pouvoir de faire des lois, et de le placer en d'autres mains; d'un autre côté, quand le peuple n'a placé le pouvoir que temporairement dans les mains d'une personne, ce tems expiré, il a le droit de le placer dans de nouvelles mains. »

Il dit: D'après une loi encore en vigueur, les électeurs n'ont nommé les représentans que pour trois ans seulement, sauf le pouvoir de dissolution du roi; et chaque fois que le terme de trois ans expire, il a le droit d'en choisir de nouveaux : sans doute nous pouvons faire les lois et les changer, mais toujours dans les limites de notre mandat, et c'est une mauvaise manière de raisonner, de dire que nous avons le pouvoir de faire ce que nous ne pouvons faire sans nuire à ceux que nous représen

tons.

Le droit d'élire ne peut jamais être censé délégué aux représentans eux-mêmes, à moins que les élus ne deviennent, électeurs.

La nature de notre constitution est que nous ayons tout ce qui peut être utile et nécessaire à la sûreté d'un peuple libre. Nous sommes garantis par la fréquence des élections contre la faiblesse, les écarts ou la corruption de nos représentans; et T. XXII. Avril 1824.

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