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la Haute et la Basse Silésie, — les

Salzbourg,

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Pays maritimes (Istrie, Görz et Gradisca, Trieste), le Vorarlberg, la Styrie, la Carinthie, et le Tyrol. Nous donnons plus loin, en appendice et à la suite des lois constitutionnelles de l'Autriche, la traduction du Statut de l'Autriche au-dessous de l'Enns, qu'on peut consulter comme type de ces chartes provinciales.

Le Compromis (Ausgleich) conclu en 1867 entre l'Autriche et la Hongrie, à la suite de difficultés que nous avons expliquées plus haut (v. Autriche-Hongrie), modifia profondément la Constitution de l'empire. Le dualisme était créé, et les provinces héréditaires appelées à former, sous le nom de Cisleithanie, l'empire d'Autriche proprement dit, indépendant du royaume de Hongrie, sauf pour les affaires dites communes.

Cette même année 1867 vit s'achever l'organisation constitutionnelle définitive de la Cisleithanie par le vote de six lois fondamentales (Staatsgrundgesetze), portant toutes la date du 21 décembre 1867. Ces lois ont pour objet : 1o les droits généraux des citoyens; 2o la représentation de l'empire; 3° l'exercice du pouvoir gouvernemental et exécutif; 4° la création d'un tribunal de l'empire; 5o le pouvoir judiciaire; 6° les affaires communes à tous les pays de la monarchie autrichienne et la manière de les traiter. Nous avons donné, sous la rubrique Autriche-Hongrie, la traduction de cette dernière loi, relative aux rapports des deux royaumes. Nous nous bornons en conséquence à donner ci-dessous la traduction des cinq autres textes.

Notons ici qu'une loi du 2 avril 1873 a gravement modifié la loi fondamentale de 1867 sur la représentation de l'empire, en substituant au principe de l'élection des députés par les Landtags provinciaux le principe de l'élection directe ou à deux degrés par les différentes catégories d'électeurs.

La loi électorale du Reichsrath porte également la date du 2 avril 1873. Une loi postérieure, du 4 octobre 1882, en a modifié les art. 2, 7, 8, 9 et 17.

LOI CONSTITUTIONNELLE

SUR LES DROITS GÉNÉRAUX DES CITOYENS

POUR LES ROYAUMES ET PAYS REPRÉSENTÉS AU REICHSRATH

du 21 décembre 1867.

1.

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Pour toutes personnes appartenant aux divers royaumes et pays représentés au Reichsrath, il existe un droit commun de citoyen autrichien. La loi détermine les conditions sous lesquelles s'acquiert, s'exerce et se perd le droit de citoyen autrichien.

2. Tous les citoyens sont égaux devant la loi.

3. Les fonctions publiques sont également accessibles à tous les citoyens. L'admission des étrangers à ces fonctions est subordonnée à l'acquisition des droits de citoyen autrichien.

4. — La libre circulation, sur le territoire de l'État, des personnes et des biens n'est soumise à aucune restriction. Tous citoyens habitant une commune où ils payent l'impôt pour leurs propriétés, leur industrie ou leurs revenus, jouissent dans cette commune des droits d'électeurs et d'éligibles pour la représentation communale, sous les mêmes conditions que ceux qui en sont originaires. La liberté d'émigrer n'est limitée de la part de l'État qu'à raison des -obligations du service militaire. Il ne doit être établi de taxes d'émigration qu'à titre de réciprocité.

5.

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La propriété est inviolable. L'expropriation forcée ne peut avoir lieu que dans les cas et suivant les formes déterminées par la loi (1).

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6. Tout citoyen peut séjourner et établir sa résidence dans toutes les parties du territoire de l'État, y acquérir des

(1) Une loi du 15 février 1878 (traduite dans l'Annuaire 1879, p. 228) a tracé les règles de l'expropriation pour l'établissement et l'exploitation des chemins de fer. Mais il n'existe pas de loi générale sur la matière de l'expropriation; les textes qui réglementent cette matière sont épars dans un grand nombre de lois et ordonnances.

propriétés foncières de toute sorte et en disposer librement, enfin y exercer, sous les conditions légales, telle branche d'industrie qu'il lui plait. --En ce qui touche les personnes de main-morte, la loi peut, pour des raisons d'intérêt public, apporter des restrictions au droit d'acquérir des biens-fonds et d'en disposer.

7. Tout rapport de vasselage ou de dépendance est à jamais aboli. Toute obligation ou charge grevant la propriété foncière en vertu du titre d'acquisition est rachetable, et à l'avenir il ne peut être établi sur les immeubles aucune charge de cette sorte qui soit irrachetable.

8. La liberté des personnes est garantie. La loi du 27 octobre 1862 (Bull. off. no 87) sur la protection de la liberté individuelle est déclarée partie intégrante de la présente loi constitutionnelle (1). Toute arrestation opérée ou prolongée contrairement aux lois oblige l'État à la réparation du dommage envers la partie lésée.

9.

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- Le domicile est inviolable. La loi du 27 octobre 1862 (Bull. off. no 88) sur la protection du domicile est déclarée partie intégrante de la présente loi constitutionnelle (2).

10. Le secret des lettres doit être respecté. La saisie des lettres, hors le cas d'une arrestation légalement pratiquée et celui de perquisition domiciliaire, ne peut avoir lieu qu'à raison de l'état de guerre, ou en vertu d'une décision judiciaire rendue conformément aux lois en vigueur (3).

11. Le droit de pétition appartient à tous. Les pétitions sous un nom collectif ne peuvent émaner que de corporations ou associations ayant une existence légale.

12. Les citoyens autrichiens ont le droit de se réunir et

(1) Cette loi en dix articles règle les formes de l'arrestation et de la mise en liberté sous caution. Quoique revêtue aujourd'hui d'un caractère constitutionnel, elle ne nous a pas paru mériter une traduction spéciale. (2) Cette loi en six articles règle les formes des perquisitions domiciliaires. Même observation que ci-dessus.

(3) La loi du 6 avril 1870 pour la protection du secret des lettres et des écrits a réglementé cette matière (V. la traduction de cette loi dans l'Annuaire 1872, p. 279). Loi du 26 mai 1879 concernant l'application de l'art. 5 de cette loi au cas de désinfection des correspondances.

de former des associations. L'exercice de ces droits est réglé par des lois spéciales (1).

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13. Chacun a le droit, dans les limites légales, d'exprimer librement sa pensée par la parole, l'écriture, la presse ou au moyen d'images (2). La presse ne doit être ni soumise à la censure, ni restreinte par le régime de l'autorisation (Concessions-System). Les prohibitions postales du fait de l'administration sont inapplicables aux écrits imprimés dans le pays.

14. Une entière liberté de culte et de conscience est garantie à tous. — La jouissance des droits civils et politiques est indépendante de la confession religieuse. Toutefois les croyances religieuses ne doivent porter aucune atteinte aux devoirs civiques. Nul ne peut être contraint à accomplir un acte de culte, ni à prendre part à une cérémonie religieuse à moins qu'il ne se trouve sous la puissance d'une personne ayant reçu de la loi autorité à cet égard (3). 15. Toute Église ou association religieuse légalement reconnue a le droit de pratiquer son culte en commun et publiquement; elle règle et administre ses affaires intérieures d'une manière indépendante; elle demeure en possession et jouissance des établissements, fondations et fonds. affectés entre ses mains au culte, à l'instruction et à la bienfaisance; mais elle est soumise, comme toute société, aux lois générales de l'État (4).

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16. Les adhérents d'une confession religieuse non légalement reconnue sont autorisés à exercer leur culte dans une maison privée, pourvu qu'il n'ait rien de contraire aux lois ni aux bonnes mœurs (5).

(1) Deux lois en date du 15 novembre 1867 réglementent, l'une le droit de réunion, l'autre le droit d'association.

(2) Loi sur la presse du 17 décembre 1862.

(3) Loi du 25 mai 1868 sur les rapports des citoyens entre eux au point de vue religieux. Une analyse de cette loi se trouve dans l'Annuaire 1875, p. 240, en note.

(4) Loi du 7 mai 1874 destinée à régler les rapports juridiques extérieurs de l'Eglise catholique. Cette loi abroge la patente du 5 novembre 1855 qui contenait l'acte de promulgation du Concordat conclu le 18 août de la même année avec le Saint-Siège. On en trouvera la traduction dans l'Annuaire 1875, p. 267.

(5) La loi du 7 mai 1874 sur la reconnaissance légale des confessions

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17. La science et son enseignement sont libres. - A le droit de fonder des établissements d'instruction ou d'éducation, et d'y donner l'enseignement, tout citoyen dont la capacité a été constatée conformément à la loi. — L'instruction privée n'est soumise à aucune restriction semblable. Le soin de donner l'instruction religieuse dans les écoles est laissé à l'Église ou à la confession religieuse à laquelle se rattache l'école (1). - L'État a le droit d'exercer une direction et une surveillance supérieures sur l'instruction et l'éducation données publiquement (2).

18. Chacun est libre de choisir sa profession et de s'y préparer où et comme il l'entend.

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19. Tous les peuples de l'État appartenant à des races diverses sont égaux en droits : chaque race a le droit inviolable de maintenir et de cultiver sa nationalité et sa langue. L'État reconnaît à toutes les langues en usage dans les pays de la monarchie un droit égal à être employées dans les écoles, l'exercice des fonctions et des divers actes de la vie publique. Dans les pays habités par des populations appartenant à plusieurs races, les établissements d'instruction publique doivent être organisés de telle sorte que, sans être obligé d'apprendre une seconde langue, chacun puisse recevoir dans sa langue propre les éléments nécessaires à son instruction (3).

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religieuses (Annuaire 1875, p, 282) règle les conditions et les formes des demandes en reconnaissance légale.

(1) Loi du 25 mai 1868 sur les rapports de l'école avec l'Eglise. Loi du 20 juin 1872 sur l'enseignement religieux dans les écoles publiques, primaires et moyennes.

(2) Loi sur l'enseignement primaire du 14 mai 1869, modifiée et complétée par la loi du 2 mai 1883 (V. Annuaire 1884, p. 340).

(3) C'est par application de ce principe constitutionnel que la loi du 28 février 1882 concernant l'Université impériale et royale de Charles Ferdinand à Prague (V. Annuaire 1883, p. 444) a dédoublé cette Université. Une Université tchèque existe dorénavant à côté de l'Université allemande. Mais jusqu'à présent aucune loi d'ensemble n'a été faite pour l'exécution des dispositions constitutionnelles ci-dessus. Le gouvernement s'est borné à prendre par voie d'ordonnances les mesures qu'il a cru utiles. Cette question des langues donne lieu à des débats fréquents et passionnés au sein des Chambres autrichiennes ; la gauche allemande a présenté le 9 février 1886 un projet de loi pour assurer l'exécution de l'art. 19 relatif à l'égalité des langues ce projet attribuait à l'allemand la qualité de langue d'Etat (Staatssprache) et fixait la part à faire aux autres langues (tchèque, ruthène, slovène, serbo-croate, italien et roumain). Ce projet n'a pas abouti.

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