Slike stranica
PDF
ePub

33.- La Loi 20 de 1848 sur les cultes. (V. plus bas.)

34. La Loi 21 de 1848 sur les couleurs et les armes nationales. 35. La Loi 1 de 1867 sur le couronnement du roi FrançoisJoseph. 36. La Loi 2 de 1867 contenant le diplôme d'inauguration (diploma inaugurale) et le serment du roi François-Joseph Ier. Ce serment, prêté à chaque avènement, a toujours été considéré comme un des documents les plus importants de la Constitution. Le texte en a varié. C'est à partir de Marie-Thérèse (1744) que fut introduite dans ce serment la réserve célèbre concernant l'article 31 de la bulle d'or sur le droit de rébellion. nons plus bas la traduction de cette loi.

Nous don

37. — La Loi 3 de 1867 sur l'abdication de Ferdinand V. - Cette abdication était un fait accompli depuis 1848. Mais elle n'avait jamais été légalement reconnue en Hongrie.

38. La Loi 12 de 1867 établissant le dualisme (traduite plus haut sous la rubrique Autriche-Hongrie) (1).

39. La Loi 7 de 1885 modificative de l'organisation de la Chambre des magnats. On en trouvera plus loin la traduction. 40. — La Loi 1 de 1886 portant de 3 à 5 ans la durée de la législature.

(1) Voici d'ailleurs l'énumération des lois de 1848 et de 1867, qui ont toutes un caractère, sinon constitutionnel, au moins d'organisation générale : LOIS DE 1848.1. Hommage à la mémoire de l'archiduc Joseph, palatin. - 2. Election de l'archiduc Etienne comme palatin. 3. Création du ministère responsable. 4. Sessions annuelles de la diète. 5. Loi électorale. 6. Loi relative à certains comitats. 7. Union avec la Transylvanie. - 8. Abolition des privilèges en matière d'impôt. - 9-10. Abolition des services féodaux. 11. Abolition de la justice seigneuriale. 12. Conversion des services féodaux en impôts au profit de l'Etat. 13. Abolition de la dime. - 14. Institutions de crédit. 15. Abolition des privilèges d'avicité spéciaux à la noblesse. - 16. Maintien provisoire de l'administration des comitats. 17. Elections dans les comitats. 20. Loi sur les cultes.

18. Loi sur la presse. 19. Université hongroise.

21. Couleurs et armes nationales. 22. Garde nationale. — 23. Villes libres royales. 24. Loi décidant que les fonctionnaires seront amovibles, 25-27. Lois relatives

à la seule exception de ceux de l'ordre judiciaire.

à certains territoires. - 28. Fonctions du palatin. — 29. Fonctions publiques. 30. Attributions du ministère en ce qui concerne le commerce. -31. Théâtres.

LOIS DE 1867.-1. Intronisation et couronnement de François-Joseph Ier. - 2. Diplôme d'inauguration et serment. 3. Abdication de Ferdinand V.

- 4-5. Don de joyeux avènement. - 6. Choix des gardiens de la couronne. -7. Abolition provisoire de la charge de palatin. - 8. Modification d'un article de la loi 3 de 1848. 9. Contribution proportionnelle de la Hongrie aux charges du recrutement. 10. Modification d'un article de la Toi 4 de 1848.

11. Suspension de la loi 22 de 1848 sur la garde nationale. - 12. Etablissement du dualisme. de chemins de fer et canaux.

[merged small][ocr errors]

13. Emprunts pour la construction 14. Répartition des dépenses des affaires communes. - 15. Contribution de la Hongrie au service de la dette. 16. Traité de douanes et de commerce entre les deux parties de la monar

[blocks in formation]

- 17. Assimilation des israélites aux chrétiens. 18. Loi transitoire sur les impôts à percevoir pendant le 1er semestre de 1868.

41.

La Loi 18 de 1889 modifiant un article de la loi 3 de 1848. (V. plus bas.)

Citons enfin, comme ayant dans une certaine mesure un caractère constitutionnel, la loi 3 de 1861 sur la promulgation des lois (modifiée par la loi 66 de 1881), la loi 43 de 1868 sur les règles relatives à l'union avec la Transylvanie, et la loi 44 de la même année, sur l'égalité des diverses nationalités; la loi 20 de 1886 sur le landsturm et l'organisation militaire; les lois 21 et 22 de 1886 sur les municipes et les communes (traduites dans l'Annuaire 1887, p. 280 et 314), et la loi 6 de 1889 sur l'armée.

Enfin, les relations avec la Croatie-Slavonie ont fait l'objet d'une législation particulière que l'on trouvera plus loin.

BULLE D'OR

DU ROI ANDRÉ II (1)

Au nom de la S. Trinité et unité indivisible. André, par la grâce de Dieu, roi à perpétuité (héréditaire) de Hongrie, Dalmatie, Croatie, Rama (Bosnie), Servie, Galicie et Lodomérie. Comme la liberté des nobles de notre royaume et celle d'autres aussi, instituées par le roi saint Étienne, ont été diminuées en très grande partie par la puissance de quelques rois, tantôt pour satisfaire leurs ressentiments particuliers, tantôt pour avoir écouté les conseils perfides d'hommes iniques et ne cherchant que leur profit; nos nobles eux-mêmes ont bien des fois frappé les oreilles de notre sérénité et de celle de leurs rois, nos prédécesseurs, par leurs prières et nombreuses instances au sujet de la réforme de notre royaume. C'est pourquoi, désirant satisfaire à leur réclamation dans la mesure de nos obligations, surtout à raison de ce qu'il est né trop souvent entre nous et vous, à cette occasion, de grandes amertumes; ce qu'il convient d'éviter, pour conserver plus pleinement la dignité royale (car c'est ce qui ne se peut mieux faire que par eux) : nous

(1) Le texte de la bulle d'Or n'est pas établi d'une manière absolument certaine. Elle a été publiée notammeut dans les Monumenta de Endlicher, dont le texte a été reproduit par Toldy (V. la bibliographie). Une traduction française en a été donnée par M. Sayous, dans son Histoire générale des Hongrois, t. I, p. 227.

accordons tant à eux qu'aux autres hommes libres de notre royaume la liberté concédée par le saint roi, et nous ordonnons, en ce qui concerne d'ailleurs la réforme de l'état de notre royaume, les autres mesures salutaires suivantes :

1.- Nous établissons que nous serons obligés de tenir une assemblée solennelle à Albe royale tous les ans, à la fète du saint roi, à moins que nous en soyons empêchés par quelque affaire grave ou par maladie; et si nous ne pouvons nous y rendre en personne, le palatin (1) y sera sans aucun doute à notre place et entendra les causes en notre Dom, et tous les nobles qui le voudront s'y réuniront librement (2). 2.

Nous voulons aussi que ni nous ni nos successeurs ne saisissions ni ne livrions au châtiment aucun des nobles par la faveur de quelque puissant, s'ils n'ont été d'abord cités et convaincus dans les formes judiciaires.

[ocr errors]

3. En outre, nous ne lèverons aucun impôt ni aucun libre denier sur les fonds des nobles, et nous ne descendrons dans leurs maisons et dans leurs domaines que quand ils nous y appelleront. Nous ne lèverons aussi aucun impôt sur les gens d'église.

4. Si quelque noble meurt sans fils, sa fille aura le quart de ses biens; il disposera du reste comme il voudra, et si la mort l'en empêche, ils appartiendront à ses parents les plus proches. Et s'il n'a absolument aucune postérité, ils appartiendront au Roi.

5. Les comtes suprêmes (comites parochiani, főispánok) ne pourront rendre aucun jugement sur les biens des nobles, si ce n'est dans les causes qui intéressent les monnaies et les dimes. Les comtes de la cour (comites curiæ parochiani, alispánok) ne pourront juger personne, si ce n'est les gens de leur château. Les voleurs et larrons seront jugés par les biloques royaux, mais aux pieds (sous la présidence) du comte suprême en personne.

(1) La dignité de palatin est abolie de fait depuis la loi 17 de 1867, qui la suspend indéfiniment.

(2) Le pouvoir judiciaire appartient actuellement aux tribunaux. V. plus bas la loi 3 de 1848, art. 26 et 27, et la note.

6.- En outre, il ne pourra plus être procédé à la dénonciation des voleurs, selon la coutume, par le serment de la réunion des habitants (1).

-

7.- Si le Roi se propose de conduire une armée hors du royaume, les nobles ne seront point tenus d'aller avec lui, si ce n'est à ses frais. Et après leur retour il ne pourra les soumettre à aucun jugement militaire. Mais si une armée ennemie envahit le royaume, tous seront tenus de partir en masse. De plus, si nous voulons conduire une armée hors du royaume, et que nous marchions en personne avec l'armée, tous ceux qui ont des comitats seront tenus d'aller avec nous, à nos frais (2).

8. Le palatin jugera indifféremment tous les hommes libres de notre royaume; mais les causes des nobles qui entraîneront la perte de la tête ou la confiscation de leurs biens, ne pourront être décidées sans l'assentiment du Roi. Les juges ne pourront avoir qu'un suppléant chacun dans son ressort.

9.

Notre comte curial (curialis comes, udvarbiró), tant qu'il demeurera à la cour, pourra juger tout le monde, et terminer en tout lieu une cause commencée à la cour. Mais quand il réside dans ses domaines, il ne pourra exécuter aucune sentence, ni faire citer les parties.

10. Si quelque magnat meurt à l'armée, son fils ou son frère seront revêtus de la même dignité. Et si un notable meurt de la même manière, son fils sera gratifié comme il plaira au Roi.

11. Si des étrangers, hommes de bien, viennent dans le royaume, ils ne pourront être promus aux dignités sans l'avis du conseil du royaume (3).

12.

[ocr errors]

Les épouses des morts ou des condamnés à mort, qui périront par exécution de la sentence ou en combat sin

(1) Cet article a pour but de mettre fin à la responsabilité collective des villes, édictée par les lois antérieures (lois de Ladislas, liv. 2, ch. 4, et liv. 3, ch. 1er).

(2) Le service militaire est aujourd'hui réglé par la loi 6 de 1889.

(3) Cette disposition a été fréquemment reproduite, notamment par la loi 11 de 1741 (V. la notice).

gulier, ou de toute autre manière, ne seront pas dépouillées de leur dot.

13. Lorsque les magnats suivront la cour ou feront quelque voyage, les pauvres ne seront par eux ni opprimés ni dépouillés.

14. En outre, si quelque comte ne se conduit pas honorablement, comme le réclament les devoirs de sa charge, ou s'il opprime les peuples de son comitat, après en avoir été convaincu devant tout le royaume, il sera privé honteusement de sa dignité, et condamné à restituer ce qu'il aura enlevé.

15. Nos écuyers, menins et fauconniers n'auront pas le droit de descendre dans les domaines des nobles.

16. Nous ne conférerons pas à perpétuité, à titre héréditaire, des comitats entiers ni aucune dignité accessoirement à une terre ou à un fonds.

17. Personne ne pourra jamais être dépouillé des biens qu'il a acquis en retour d'un service légitime.

18.

En outre, les nobles pourront, avec notre congé, se rendre librement auprès de notre fils, comme du plus grand au moindre, et ils n'encourront pas pour ce fait la perte de leurs biens. Nous n'accueillerons aucun homme régulièrement condamné par notre fils, ni aucun procès commencé devant lui et qu'il n'aura pas terminé; notre fils en fera de même de son côté.

19. Les vassaux (jobagiones castrorum) seront maintenus dans la liberté instituée par le roi saint Étienne : ainsi que les étrangers de toute nation, suivant la liberté qui leur a été accordée dès le principe.

20. Les dimes ne seront pas rachetables en argent, mais elle seront acquittées en produits de la terre, vin et grains; et si les évêques s'y opposent, nous ne les aiderons pas (1). 21. Les évêques ne seront pas tenus de payer la dime pour nos chevaux à raison des terres des nobles, ni leurs gens d'apporter leurs dimes sur les terres royales.

(1) Les dimes ont été abolies par la loi 13 de 1848.

« PrethodnaNastavi »