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groise hors des frontières du pays, et nommera également aux fonctions militaires, sous le contre-seing du ministre hongrois responsable qui devra toujours accompagner la personne du Roi conformément à l'art. 13 (1).

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10. Le ministère se compose d'un président, et, s'il ne prend pas lui-même de portefeuille, de huit autres minis

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12 (modifié, loi 8 de 1867). - S. M. nomme les ministres sur la proposition du président.

13. L'un des ministres accompagnera toujours la personne de S. M., interviendra dans toutes les affaires intéressant à la fois la Hongrie et les pays héréditaires et y représentera la Hongrie sous sa responsabilité (3).

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14 (modifié, loi 18 de 1889) (4). Outre le membre du ministère qui accompagnera S. M. et traitera les affaires mentionnées à l'art. 13, le ministère sera divisé comme suit :

a) Intérieur.

b) Finances nationales.

c) Commerce.

d) Agriculture.

e) Culte et instruction publique.

f) Justice et grâce.

9) Défense nationale.

15.

Un ministre spécial est à la tête de chacune de ces divisions, ainsi que du personnel de fonctionnaires qui

(1) Ces affaires dépendent aujourd'hui du ministère commun. V. plus haut, sous la rubrique Autriche-Hongrie, la loi 12 de 1867, art. 9-14 et 27. (2) La loi 30 de 1868, art. 44, a ajouté un ministre pour la Croatie-Slavonie (V. plus bas Croatie).

(3) Les affaires communes aux pays héréditaires sont aujourd'hui traitées par le ministère commun. V. plus haut la loi 12 de 1867, art. 27. Le ministre résidant auprès du roi, dont les attributions ont été déterminées par une ordonnance du 8 avril 1867, n'est plus guère qu'un agent de tranmission. V. aussi art. 21.

(4) La modification introduite en 1889 consiste simplement à changer le titre de deux ministères. Le ministère des travaux publics, voies de communication et navigation », et celui de l'agriculture, industrie et commerce, sont remplacés par un ministère du commerce et un ministère de l'agriculture, qui se partagent les attributions des précédents.

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en dépend, et qui est placé sous la direction des chefs de division de chaque service.

16. Le ministère détermine lui-même la manière de traiter les affaires dans son propre sein.

17. Le Conseil des ministres est présidé, en l'absence de S. M., par le ministre-président, qui peut le réunir toutes les fois qu'il le juge utile.

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Chaque ministre est responsable des ordres qu'il

19. Il sera institué à Buda-Pest, pour l'instruction des affaires d'intérêt général, sous la présidence de S. M. ou du ministre-président, un Conseil d'État, qui sera organisé d'une manière permanente par la prochaine diète (1).

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20. A côté du ministre qui devra accompagner S. M., il sera établi, avec le personnel nécessaire d'employés, deux conseillers d'État, qui, pour le moment, seront nommés sur la présentation du ministre compétent, parmi les conseillers référendaires de la Chancellerie royale hongroise de la Cour.

21. Les affaires mentionnées à l'art. 7 et réservées exclusivement à S. M. seront préparées par le ministre hongrois responsable attaché à sa personne, à l'aide des conseillers d'État et du personnel qui lui sont adjoints.

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22. Les autres conseillers référendaires de la Chancellerie royale hongroise de la Cour feront partie du Conseil d'État mentionné en l'art. 19.

23. Le Conseil royal hongrois de lieutenance et la Chambre du trésor de la Cour seront répartis entre les différents départements ministériels, en tenant compte des dispositions de la loi 58 de 1791 (2) qui seront également prises en considération pour l'établissement du Conseil d'État.

24. Les présidents des corps de l'État énumérés à l'art. 6 prendront place au Conseil d'État mentionné à l'art. 19, où ils présideront en l'absence de S. M. ou des ministres.

(1) Le Conseil d'Etat n'a point encore été organisé.

(2) La loi 58 de 1791 portait que les attributions du conseil de lieutenance s'étendraient à la Croatie-Slavonie, et qu'en conséquence ces pays devaient y compter un nombre déterminé de représentants.

25. Tous les fonctionnaires et employés des corps de l'État énumérés à l'art. 6, et non seulement ceux qui seront replacés, mais même ceux qui ne trouveront pas place dans les départements ministériels ci-dessus mentionnés, jusqu'à ce qu'ils soient autrement employés, conserveront leur traitement actuel intégral.

26. Les pouvoirs légaux qui ont appartenu jusqu'ici à tous les municipes (törvényhatóságok) (1) du pays seront maintenus à l'avenir dans toute leur intégrité.

27. Les tribunaux et cours légalement établis seront maintenus dans leur indépendance légale, et leur organisation actuelle sera conservée jusqu'à ce que la loi en ait autrement disposé (2).

28. Les ministres ont siège à chacune des deux Chambres de la diète, et doivent être entendus quand ils demandent à s'expliquer.

29. Les ministres sont tenus d'assister à la séance de chaque Chambre lorsqu'elle le requiert, et d'y donner les explications qui leur sont demandées.

30. Les ministres sont tenus, sur la demande de l'une des deux Chambres, de livrer leurs documents officiels à l'examen de la Chambre elle-même, ou à une commission nommée par elle.

31.

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Les ministres n'ont voix délibérative à la diète que dans le cas où ils sont membres de la Chambre haute, conformément à la loi, ou quand ils ont été élus députés à la Chambre basse.

(1) Les municipes (Törvényhátóságok) sont les corps constitués qui exercent l'autorité dans les comitats (megyek) ou dans les villes assimilées aux comitats. Jusqu'en 1848, leur autonomie était presque absolue, à ce point que le gouvernement central ne s'exerçait que par leur intermédiaire. Bien que l'article ci-dessus maintienne leurs attributions, la législation de 1868 leur a ôté tout rôle politique, et la nouvelle organisation judiciaire les a dépouillés de leurs droits de justice. Mais les attributions administratives étaient restées à peu près intactes. Elles ont été fort réduites par la législation nouvelle (loi 42 de 1870; loi 39 de 1874; loi 6 de 1876, analysée dans l'Annuaire 1877, p. 367; loi 21 de 1886, traduite dans l'Annuaire 1887, p. 280).

(2) La loi 4 de 1869 sur l'exercice du pouvoir judiciaire a établi les principes de la séparation de la justice et de l'administration, de l'inamovibilité de la magistrature, et la règle que nul ne peut être distrait de ses juges naturels.

32. Les ministres sont responsables :

a) Pour tout acte ou ordre exécuté ou rendu par eux en leur qualité officielle, qui porte atteinte à l'indépendance du pays, aux garanties de la Constitution, aux dispositions des lois existantes, à la liberté individuelle ou à l'inviolabilité de la propriété ;

b) Pour le détournement ou l'emploi inconstitutionnel des fonds ou autres valeurs à eux confiés ;

c) Pour la négligence dont ils se rendraient coupables dans l'exécution des lois ou dans le maintien de la paix et de la sûreté publiques, lorsque les moyens d'exécution mis à leur disposition par la loi étaient suffisants.

33. La mise en accusation des ministres est prononcée par la Chambre basse à la majorité absolue des voix.

34. Le jugement appartiendra à un tribunal élu au scrutin secret par la Chambre haute parmi ses membres; la procédure sera publique, et la peine proportionnée à l'infraction. — Il sera élu en tout 36 membres, parmi lesquels 12 pourront être récusés par les commissaires chargés de poursuivre l'accusation au nom de la Chambre basse, et 12 par les ministres accusés. Le tribunal ainsi constitué, et composé de 12 personnes, prononcera sur eux.

35. Le droit de grâce du Roi ne pourra s'exercer en faveur des ministres condamnés qu'en cas d'amnistie générale.

36.

Pour les autres délits commis en dehors de l'exercice de leurs fonctions, les ministres sont soumis à la loi

commune.

37. Le ministère est tenu de communiquer tous les ans à la Chambre basse, qui aura droit d'examen et d'approbation, l'état des revenus et besoins du royaume, et pour le passé le compte des fonds dont il a eu la gestion (1).

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(1) La loi 18 de 1870 a établi et organisé une Cour des comptes.

LOI 4 DE 1848

SUR LES SESSIONS ANNUELLES DE LA DIÈTE (1)

1. Comme la diète tiendra à l'avenir des sessions annuelles à Pest, S. M. convoquera chaque année les États du royaume à ces sessions annuelles, et, autant que les circonstances le permettront, pendant les mois d'hiver.

2. Les lois qui seront portées pourront être à l'avenir sanctionnées par S. M. pendant le cours de la session annuelle.

3 (modifié, loi 1 de 1886) (2). Les représentants seront élus pour une diète qui durera cinq ans, et pour les sessions annuelles de cette diète.

4 (modifié, loi 1 de 1886). A partir de 1848, à l'expiration de chaque cinquième année, au cours des six semaines qui précéderont l'ouverture de la première session annuelle de la prochaine diète, il sera procédé par tout le pays à de nouvelles élections, et ceux même qui auront été élus représentants dans l'intervalle ne pourront conserver leurs sièges qu'au moyen d'une réélection, et seulement pour les cinq sessions annuelles d'une diète.

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5 (modifié, loi 1 de 1886). S. M. a le droit de proroger la session annuelle de la diète réunie, d'en prononcer la clôture, et même de dissoudre la diète avant l'expiration des cinq ans, et d'ordonner en ce cas de nouvelles élections ; mais en ce dernier cas il ordonne la convocation de la nouvelle diète de manière qu'elle se réunisse dans les trois mois qui suivent la séparation de la précédente.

6 (modifié, loi 10 de 1867). — Comme la fixation du budget annuel, qui doit être faite par la diète, ne s'étend jamais qu'à une seule année, et qu'aucun impôt ne peut être levé ni perçu sans une nouvelle fixation et un nouveau vote,

(1) 1848 4 T. cz. Az országgyulės évenkénti üléseiről. Sur la composition de la Chambre des députés, v. la notice.

(2) La loi 1 de 1886 a porté de 3 ans à 5 ans la durée de la législature.

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